TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407012_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 : - le rapport de Mme Delamarre, - les observations de Me Sauvadet substituant Me Bergado représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 janvier 1990, demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français révélée par l'adoption par la préfète de l'Aube d'une décision de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français le 24 mai 2024 et l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète de l'Aube a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans. Sur la recevabilité de la requête : 2. Lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial. 3. En l'espèce, l'arrêté initial par lequel le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français a été pris le 15 mars 2023. Il n'a toutefois pas été mis à exécution dès lors que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure. Si par l'arrêté du 24 mai 2024, en application de la décision du préfet du Val-de-Marne, la préfète de l'Aube a décidé de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans, le délai de quatorze mois entre les deux décisions, doit être regardé comme anormalement long et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retard soit imputable à M. B. Dès lors, l'arrêté prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est de nature à faire naître une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qui s'est substituée à l'arrêté initial et peut faire l'objet d'un recours contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B doit être regardée comme dirigée contre cette nouvelle mesure portant obligation de quitter le territoire français et contre la mesure de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui est entré en France au mois d'octobre 2018, travaille pour le compte de la société SARL ETUDES ET CONSEILS en qualité de coursier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé depuis le 1er janvier 2021. En outre et contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, M. B justifie résider en France aux côtés de ses frères, dont deux sont titulaires de carte de résident et l'un est de nationalité française. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français attaquée implique seulement que le préfet procède à un réexamen de sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même date. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L. Delamarre Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2407012_20241125
Données disponibles
- Texte intégral