TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2407013_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la préfète de l'Ain demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. D et de Mme C du logement qu'ils occupent avec leurs quatre enfants au foyer Bellevue situé 12 rue Bellevue à Dortan et géré par l'association Alfa3a et de l'autoriser à recourir à la force publique en l'absence de départ volontaire dans un délai de cinq jours. Elle soutient que : - le refus de M. B et Mme A de libérer le logement qu'ils occupent porte atteinte au fonctionnement normal et à la continuité du service public de l'hébergement d'urgence ; - la situation des intéressés ne revêt aucune circonstance exceptionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. " 3. Il est constant que le département de l'Ain dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir les personnes pouvant avoir accès à un dispositif d'hébergement d'urgence en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. La préfète de l'Ain soutient sans être contredit que M. F B et Mme E A et leurs enfants ne se trouvent pas en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des mêmes dispositions, justifiant leur maintien dans un dispositif d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, l'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. F B et Mme E A de libérer sans délai le logement qu'ils occupent avec leurs quatre enfants au foyer Bellevue situé 12 rue Bellevue à Dortan et géré par l'association Alfa3a. Il y a lieu d'autoriser la préfète de l'Ain, à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à faire procéder d'office à l'expulsion des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. F B et Mme E A de libérer sans délai le logement qu'ils occupent avec leurs quatre enfants au foyer Bellevue situé 12 rue Bellevue à Dortan et géré par l'association Alfa3a. La préfète de l'Ain est autorisée, à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à faire procéder d'office à l'expulsion des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. F B et Mme E A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 2 août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2407013_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel