TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407014_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2024, présentée pour la société B-Gelec, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège lequel est situé 29, boulevard Gay Lussac à Marseille (13014), représenté par Me Woimant ;
La société B-Gelec demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure d'attribution du lot n°4 du marché de travaux de rénovation des stations du métro de la régie des transports métropolitains (RTM), et toute décision y afférente ;
2°) d'enjoindre à la RTM de reprendre l'analyse des offres en intégrant celle présentée par la société B-GELEC sur le lot n°4, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la RTM la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- la requête est recevable ;
- la RTM a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant l'offre de B-GELEC irrégulière, et ce tant en ce qui concerne le prétendu non-respect de la règle de transmission en langue française, qu'en ce qui concerne la prétendue non-conformité du luminaire 1.2 du BPU au cahier des charges ;
- selon les dispositions de l'article R. 2151-12 du Code de la commande publique " L'acheteur peut seulement " exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français () " ;
- ainsi l'acheteur a seulement la faculté et non l'obligation d'imposer la transmission de documents en langue étrangère avec une traduction en langue française ;
- l'invitation à soumissionner n'est pas un document contractuel ;
- la fiche technique du luminaire n'existe qu'en langue anglaise ;
- aucun des documents de la consultation ne vise l'obligation de respecter la norme EN60598-2-2- l'acheteur ne saurait ajouter une telle obligation après la remise des offres
- elle a bien transmis le justificatif de conformité du luminaire du poste 1.2 à la RTM et ce lors du troisième tour de négociation.
- les documents de conformité transmis sont ceux communiqués directement par le fournisseur de B-GELEC ;
- la fiche technique transmise par le fournisseur comprenait une erreur matérielle qui ne relève pas de la responsabilité de B-GELEC et que celle-ci ne pouvait naturellement rectifier, pour des questions évidentes de transparence et d'honnêteté
- le luminaire, dont la conformité à la nombre EN60598-2-22 est remise en cause par la RTM, est un modèle imposé par cette dernière
- la RTM sollicitait un produit spécifique vis-à-vis de celui existant sur le marché
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, présenté par la RTM, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualité représentée par Me Bainvel qui conclut au non-lieu à statuer.
La RTM fait valoir que par décision du 24 juillet 2024, la RTM a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation litigieuse
Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, présenté par la société requérante, qui conclut au non-lieu à statuer et maintient de ses demandes relatives aux frais irrépétibles.
La société fait valoir que par décision du 24 juillet 2024, la RTM a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation litigieuse.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 30 juillet 2024 en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, n'y étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 18 mars 2024, la RTM a lancé une procédure en vue de la passation d'un marché public ayant pour objet la rénovation de ses stations de métro. La société B-GELEC a candidaté pour le lot n° 4 " éclairage et électricité ". Sa candidature ayant été retenue, elle a été invitée à soumissionner et une phase de négociation s'est alors mise en place. Par courrier réceptionné le 8 juillet 2024 elle a été informée de l'irrecevabilité de son offre. Elle conteste la régularité de cette procédure de passation, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
2. D'une part, l'article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Le I de l'article L. 551-2 de ce code précise que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ".
3. Il résulte de l'instruction que le 24 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la RTM a déclaré sans suite, pour un motif d'intérêt général, tiré de la nécessité d'apporter des modifications substantielles à la forme des marchés, la procédure de passation litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 551-1 du code de justice administrative pour annuler la procédure d'attribution du marché en cause et enjoindre au pouvoir attributaire de procéder à une nouvelle analyse des offres sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la RTM le versement à la société B-Gelec d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société B-Gelec.
Article 2 : La RTM versera à la société B-Gelec la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société société B-Gelec, à la RTM et à la société Ineo Provence et côte d'Azur.
Fait à Marseille le 30 juillet 2024.
Le Juge des référés,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2407014_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA