TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementRejet
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407014_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 la requ\u00eate comme d\u00e9pourvue d'objet, estimant que les d\u00e9cisions pr\u00e9fectorales n'avaient pas \u00e9t\u00e9 effectivement prises \u00e0 l'encontre du requ\u00e9rant.": "Il n'a donc pas examin\u00e9 les moyens de fond soulev\u00e9s."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer son entier dossier ; 3°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 8 juin 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et a été prise en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 511-1.II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise par elle à l'encontre du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête comme dépourvue d'objet et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1995, demande au Tribunal d'annuler un arrêté du 8 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'aurait obligé à quitter le territoire français, refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et interdit de retour sur le territoire français Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. La préfète du Val-de-Marne soutient sans être contredite qu'aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prise à l'encontre de M. B le 8 juin 2024, ce qui est corroboré par l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment par l'arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention administrative, seule mesure administrative prise à son encontre durant le mois de juin 2024, cet arrêté faisant référence aux quatre précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre et dont la plus récente prise le 28 novembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis a vu d'ailleurs sa légalité confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 mars 2024. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables comme dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2407014_20241129
Données disponibles
- Texte intégral