TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407022_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, Mme B C A, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à sortir de l'espace Schengen, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours, et de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la même notification et sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction résulte d'un dysfonctionnement du service public, alors que la préfecture est saisie de sa demande depuis près d'un an et dix mois ; - elle se trouve placée dans une situation précaire, à défaut de pouvoir exercer une activité professionnelle pérenne ou de s'inscrire à une formation professionnelle, alors qu'elle a la charge de six enfants ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article L. 424-4 de ce code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'État ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code dispose que " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". 4. Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 juin 1982 à Pita (Guinée), s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 août 2022. Le 29 août 2022, la requérante a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de délivrance d'une carte de résident en cette qualité, et a bénéficié d'attestations de prolongation d'instruction de cette demande, régulièrement renouvelées jusqu'au 23 février 2024. Mme A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction et d'instruire sa demande de carte de résident. 5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de délivrance d'une carte de résident présentée le 29 août 2022 par Mme A doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant trois mois sur cette demande, et dont l'existence a été révélée par l'absence de renouvellement de la dernière attestation de prolongation d'instruction mise à la disposition de la requérante, et arrivée à expiration le 23 février 2024. Dès lors, les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une requête à fin de suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2407022_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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