TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407027_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dotal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son domicile est éloigné de 34 km de son lieu de travail ; son patron l'a autorisé à dormir sur place ; il ne peut plus conduire les camions de l'entreprise ; la décision est dommageable pour son employeur ; -la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : -elle est manifestement disproportionnée par rapport à l'infraction commise et à sa situation personnelle et professionnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; d'autres sanctions, plus adaptées, étaient possibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - la requête n° 2407026 enregistrée le 18 novembre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a obtenu son permis de conduire le 26 juillet 2019. Suite à un contrôle routier le 29 septembre 2024, M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son titre de conduite. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la suspension de la validité de ce permis de conduire pour une durée de dix mois. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. M. A fait valoir que la décision de suspension de son permis de conduire pour dix mois préjudicie à sa situation personnelle et professionnelle dès lors que son domicile est éloigné de 34 km de son lieu de travail, que son patron l'a autorisé à dormir sur place pour préserver son emploi, et qu'elle est dommageable pour son employeur. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le permis de conduire du requérant a été déclaré invalide pour une durée de dix mois suite à une infraction au code de la route commise le 29 septembre 2024 pour conduite avec un taux d'alcool, mesuré par éthylomètre, de 0.8 mg/L. Quand bien même M. A n'aurait pas fait l'objet d'autres infractions au code de la route depuis la délivrance de son titre de conduite le 26 juillet 2019, les faits reprochés, qui ne sont d'ailleurs pas contestés, lesquels sont punis, en vertu de l'article L. 234-1 du code de la route, de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, caractérisent un comportement dangereux sur la route et particulièrement accidentogène, présentant un risque pour la sécurité des usagers et du conducteur lui-même. 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la suspension temporaire de son permis de conduire remettrait en cause la pérennité du contrat de travail de M. A. Il apparaît au contraire que son employeur l'autorise à dormir sur son lieu de travail afin de lui permettre d'occuper et de conserver son emploi. La circonstance que la suspension du permis de conduire de l'intéressé porterait préjudice à la société qui l'emploie n'est en outre ni établie ni même de nature à elle-seule à caractériser une urgence particulière. 7. Pour toutes ces raisons, compte tenu en particulier de la gravité de l'infraction ayant motivé la rétention, puis la suspension, de son permis de conduire, M. A n'établit pas la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fin de suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2024. 8. Enfin, et en toute hypothèse, à supposer que M. A demande également au juge des référés de diminuer le quantum de la suspension du permis de conduire prononcée à cinq mois, d'ordonner la possibilité de conduire un véhicule uniquement équipé du système d'anti-démarrage par éthylotest électronique (EAD) pour une période de dix mois et de l'autoriser à conduire un véhicule uniquement sur les heures de travail, de telles conclusions, qui ne relèvent pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2407027 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2407027_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel