TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407028_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Chauplannaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le conseil des maîtres de l'école H. Dunand (Irigny) a décidé de maintenir son enfant A F en classe de CE2 et de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission départementale d'appel a confirmé la décision du conseil des maîtres, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de scolariser A F en classe de CM1 dans l'école élémentaire Hilaire Dunand d'Irigny pour l'année scolaire 2024-2025, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée scolaire et compte tenu, pour l'enfant, du bénéfice de la possibilité d'entrer en classe de CM1 et de poursuivre ses progrès ; en outre, si la décision était annulée en cours d'année, un problème de rattrapage de la partie de l'année manquée se poserait. - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, les moyens suivants : * elle n'a aucune information sur la régularité de la composition de la commission départementale d'appel, qui n'est pas démontrée, alors au demeurant que huit des quatorze membres de la commission étaient absents ; * les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; * la décision de la commission départementale d'appel est entachée d'un défaut d'examen réel de la situation de l'enfant ; la commission s'est à tort crue liée par la grille d'analyse des apprentissages fondamentaux requis en fin de cycle ; * cette décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas la certitude d'avoir eu accès à l'ensemble des pièces présentées à la commission, ni que ses arguments aient été pris en compte ; en outre, elle n'a eu communication des éléments produits par l'école que la veille de son audition devant la commission ; enfin, la convocation ne précise pas les droits qui lui sont reconnus en vertu des dispositions de l'article D. 321-8 du code de l'éducation. * la décision du conseil des maîtres et la décision de la commission départementale d'appel sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ne sont pas justifiées, au regard des raisons expliquant les difficultés de l'enfant, et méconnaissent l'article D. 321-6 du code de l'éducation. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 2024 et 2 août 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision de la commission départementale d'appel s'est substituée à la décision du conseil des maîtres, de sorte que les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les décisions, loin de porter atteinte aux intérêts de la fille de la requérante, tendent au contraire à lui permettre d'acquérir l'ensemble des connaissances et compétences qui lui sont nécessaires pour envisager la poursuite de sa scolarité ; aucune situation d'urgence n'est d'ailleurs démontrée : - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2406838 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions litigieuses. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l'école primaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - Me Combe Kaes, substituant Me Chauplannaz, représentant Mme C, qui a repris ses conclusions et moyens ; elle a précisé que les conclusions de la requête devaient être regardées en réalité comme dirigées contre la seule décision de la commission départementale d'appel : elle a fait valoir que l'absence de parents d'élèves parmi les membres de la commission présents était de nature à vicier la procédure ; - Mme E, représentant le rectorat de l'académie de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par une décision du 19 juin 2024, la commission département d'appel a confirmé la décision du conseil des maîtres de l'école H. Dunand d'Irigny, ayant décidé le maintien en CE2 de l'enfant A F C. Mme C, mère de l'enfant, demande la suspension de l'exécution de ces décisions. 3. Aux termes de l'article D. 321-8 du code de l'éducation : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / () / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le recours auprès de la commission d'appel qu'elles instituent contre les décisions prises par le conseil des maîtres constitue un recours administratif préalable obligatoire qui doit précéder tout recours contentieux. La décision prise par la commission d'appel se substitue ainsi entièrement à la décision initiale. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C analysés ci-dessus n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission départementale d'appel du 19 juin 2024. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de la requête présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 6 août 2024. Le juge des référés, T. B Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407028_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel