TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407030_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, régularisée le 2 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Troin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 3.523,44 euros correspondant au préjudice subi du fait de l'absence de concours de la force publique du 22 juin 2024 au 22 décembre 2024 outre une somme de 587,24 euros mensuels à compter du 22 décembre 2024 jusqu'à l'attribution du concours de la force publique ; Elle soutient qu'elle se trouve en situation d'urgence du fait de l'absence de paiement des loyers et indemnités d'occupation. Au 22 décembre 2024, le préjudice subi est d'un montant de 3.523,44 euros (6 mois x 587,24 euros d'indemnités d'occupation) La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 de ce code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B est propriétaire d'un logement situé 6 bis avenue Romain Rolland à Nice. Il n'est pas contesté que, en application d'une ordonnance de référé du 25 janvier 2024 signifiée le 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné l'expulsion de M. A et l'a condamné à payer à Mme B la somme de 587,24 euros mensuels au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 15 aout 2023 jusqu'à la libération des lieux. Mme B a le 22 avril 2024, sollicité le concours de la force publique auprès du préfet des Alpes-Maritimes qui a été refusé implicitement à partir du 22 juin 2024 en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des procédure civiles d'exécution. 4. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme B à l'encontre de l'Etat en raison du refus opposé par le préfet de lui accorder le concours de la force publique, présente le caractère d'une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Eu égard au montant mensuel de 587,24 euros fixé par le juge judiciaire pour l'indemnité d'occupation, et au courrier du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 septembre 2024 évoquant les mesures d'accompagnement de son locataire mises en œuvre dans le but de remédier à cette situation, il y a lieu de constater que l'existence de l'obligation dont se prévaut la requérante n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3 523,44 euros et de condamner l'Etat à lui verser une provision de ce montant au titre de l'indemnité d'occupation du bien pour la période du 22 juin 2024 au 21 décembre 2024. 6. En revanche, la requérante n'établit par aucune pièce la réalité de son préjudice au-delà du 21 décembre 2024. Par suite, il y a lieu, en l'état de l'instruction de rejeter ses demandes tendant au versement d'une somme de 587,24 euros mensuels à compter du 22 décembre 2024, jusqu'à l'attribution du concours de la force publique. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B une provision d'un montant de 3 523,44 euros au titre de l'indemnité d'occupation de son bien pour la période du 22 juin 2024 au 21 décembre 2024. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme provisionnelle de 3 523,44 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 avril 2025. Le juge des référés, Signé A.Myara La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2407030
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2407030_20250402
Données disponibles
- Texte intégral