TA317ème Chambre7ème Chambre
TA31 · 7ème Chambre — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407030_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 27 novembre 2024, et les 14 janvier, 20 mars et 25 mars 2025, M. D B, représenté par Me Sahel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : -il a été pris par une autorité incompétente ; -il est entaché d'une insuffisance de motivation ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concenre la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas envisagé une procédure de réadmission avant de prononcer une mesure d'éloignement ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit et travaille au Portugal où il détient l'essentiel de ses intérêts ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an: -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12h. Un mémoire complémentaire a été produit par M. B le 25 mars 2025 à 15h34 et a été communiqué, ce qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction. Un mémoire en défense a été produit le 4 avril 2025 par le préfet de la Haute-Garonne et a été communiqué. Une pièce complémentaire a été produite le 21 avril 2025 par M. B et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault ; - et les observations de Me Sahel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 mai 1983 à Tenes (Algérie), a déclaré être entré en France au cours de l'année 2023. Par un arrêté du 20 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 juin 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-258, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Occitanie, pour signer les décisions relatives aux étrangers, et notamment les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment les articles L. 611-1, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Il énonce avec une précision suffisante les considérations de fait pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. Les mentions relatives à la situation personnelle de l'intéressé figurant dans l'arrêté, correspondent à ses déclarations au cours de son audition du 20 octobre 2024. Les éléments contraires versés au dossier dont se prévaut désormais l'intéressé, ne sont pas de nature à caractériser le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B ne justifie pas disposer d'un droit au séjour au Portugal mais uniquement être convoqué par l'agence portugaise pour l'intégration, l'immigration et l'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet devait envisager une procédure de réadmission vers le Portugal avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En second lieu, M. B soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et professionnelle telle qu'il l'a construite au Portugal. Toutefois, la décision attaquée a uniquement vocation à éloigner l'intérressé de la France et n'a, en tant que telle, aucune incidence sur sa vie privée et familiale au Portugal, où au demeurant il ne justifie pas de la régularité de son séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit l'être également. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, si M. B justifie qu'il résidait et travaillait au Portugal à la date de la décision attaquée, il ne disposait d'aucun droit au séjour dans ce pays et il n'établit pas, par la seule production d'un contrat de travail, qu'il y était autorisé à exercer une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, M. B se prévaut de la présence régulière de son frère en France, mais ne justifie ni de la nature, ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec lui. S'il soutient par ailleurs que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fera obstacle à toute possibilité de régularisation ultérieure de son séjour au Portugal, une telle décision, même si elle s'accompagne d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, n'implique pas nécessairement que le requérant soit empêché d'accéder au territoire portugais, ni qu'il ne puisse être admis à y séjourner légalement par les autorités portugaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2024 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Sahel et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Arquié, présidente, - Mme Gigault, première conseillère, - Mme Cuny, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. La rapporteure, S. GIGAULT La présidente, C. ARQUIÉ Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef N°2407030
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2407030_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel