TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407031_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA Horizon Amitié 32, rue Saint Charles, à Schiltigheim (67447) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé. La préfète soutient que : - l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Par un mémoire enregistré le 21octobre 2024, M. B, représenté par Me Zimmermann, avocate, conclut : 1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet demande la requête. Il soutient que : - l'urgence et l'utilité ne sont pas établies ; - son état de vulnérabilité et la présence de ses enfants ne leur permet pas de quitter le logement ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme D, représentant le préfet du Bas-Rhin ; - et les observations de Me Zimmermann, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur l'application de l'article L 521-3 du code justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2024, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer HUDA Horizon Amitié 32, rue Saint Charles, à Schiltigheim (67447), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date 26 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. S'il fait état de la présence de ses enfants scolarisés, il ne résulte pas cependant de l'instruction que cette circonstance implique nécessairement qu'ils soient maintenus dans leur logement actuel. La circonstance qu'il a demandé la régularisation de sa situation est, en tout état de cause, sans incidence sur son droit au maintien dans les lieux. Par conséquent l'intéressé ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA Horizon Amitié 32, rue Saint Charles, à Schiltigheim (67447), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 3 : A défaut pour l'intéressé de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Zimmermann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2407031_20241115
Données disponibles
- Texte intégral