TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2407033_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C D E, représentée par Me de Decker, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 2 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'examiner sa demande de renouvellement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être présumée ; par ailleurs, elle pourrait voir son contrat de travail suspendu en raison de sa situation administrative ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les moyens suivants : * la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa demande ; * la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, Mme D E, représentée par Me de Decker, déclare se désister des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour avec autorisation de travail et maintenir le surplus de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 août 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'elle a décidé d'octroyer à la requérante un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2407032 par laquelle Mme D E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Tronquet, substituant Me de Decker, pour la requérante, qui a précisé qu'il n'y avait pas non-lieu à statuer, la préfecture ayant décidé de lui octroyer un titre de séjour d'un an, alors qu'elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé d'accorder à la requérante une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an, valable du 6 août 2024 au 5 août 2025, et lui avoir remis une attestation de décision favorable, dans l'attente de la remise de ce document. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de Mme D E avait une portée différente, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A de E au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par Mme D E. Article 2 : L'Etat versera à Mme D E, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D E et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 août 2024. Le juge des référés, T. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2407033_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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