TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 10eme Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407033_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024 et 7 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention : " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; Sur la décision portant rejet de la demande de titre de séjour : - elle méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa résidence ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à la durée de sa résidence ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation familiale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle en est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 2 novembre 1979, a présenté le 6 novembre 2023 une demande de certificat de résidence. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant rejet de la demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ". 3. Il ressort des nombreuses pièces produites, pour l'essentiel médicales, notamment, celles relatives à des examens ou de prélèvements sanguins qui nécessitent sa présence personnelle pour être réalisés, que M. B réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que la décision du préfet rejetant la demande de certificat de résidence de M. B est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de la résidence de M. B en France. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention : " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Youchenko de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention : " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Youchenko une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 L'assesseur le plus ancien, Signé C. JUSTE Le président-rapporteur, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2407033_20241104
Données disponibles
- Texte intégral