TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407036_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 18 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer COALLIA, 1, rue Rheinfeld à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé. La préfète soutient que : - l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie et qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, M. B, représenté par Me Berry, avocate, conclut : 1°) à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'un délai de 30 jours lui soit accordé pour évacuer les lieux ; 3°) à ce que la somme de 1200 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa situation justifie qu'il continue a bénéficié d'un accueil et qu'aucune nouvelle orientation ne lui a été proposée ; - les offres qui lui ont été adressées étaient formulées dans une langue qu'il ne comprend pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Chebbale, substituant Me Berry, représentant M. B. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur l'application de l'article L 521-3 du code justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 30 septembre 2014 se maintient dans le logement qui lui avait été attribué le 23 août 2023 au foyer COALLIA, 1, rue Rheinfeld à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des personnes en difficulté matérielles. Le 8 décembre 2020, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national dont la légalité a été définitivement confirmée par la Cour administrative d'appel de Nancy. Le 9 août, en considération de sa situation exacte, il a fait l'objet d'une orientation vers le centre de préparation au retour de Bouxwiller. En date du 21 août 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Contrairement à ce qu'il soutient, son orientation vers le centre de Bouxwiller constituait une offre de logement. S'il affirme que cette offre lui a été adressée en langue russe, qu'il dit ne pas parler, cette dernière allégation, au demeurant peu vraisemblable, est en tout état de cause sans incidence sur son droit à demeurer au foyer COALLIA. Ainsi, il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard à l'important nombre de personnes en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des personnes en difficulté, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer, sans délai dans les circonstances de l'espèce, le logement dont s'agit. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer COALLIA, 1, rue Rheinfeld à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions de M. B présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Berry et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2407036_20241115
Données disponibles
- Texte intégral