TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2407037_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, la préfète de l'Ain demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme A B du logement qu'elle occupe avec son enfant dans la résidence Bellevue située 12 rue bellevue à Dortan et gérée par l'association Alfa3a et de l'autoriser à recourir à la force publique en l'absence de départ volontaire dans un délai de cinq jours. Elle soutient que : - le refus de Mme B de libérer le logement qu'elle occupe porte atteinte au fonctionnement normal et à la continuité du service public de l'hébergement d'urgence ; - la situation de l'intéressée ne revêt aucune circonstance exceptionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a été entendue au cours de l'audience publique du 1er août 2024 à 15 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024 après la clôture de l'instruction, a été présenté par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. " 3. Il est constant que le département de l'Ain dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir les personnes pouvant avoir accès à un dispositif d'hébergement d'urgence en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. La préfète de l'Ain soutient sans être contredit que Mme B et son enfant ne se trouvent pas en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des mêmes dispositions, justifiant leur maintien dans un dispositif d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, l'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Toutefois, compte tenu de la présence d'un enfant et de l'absence de solution immédiate de relogement, il y a lieu d'enjoindre à Mme B de quitter le logement qu'elle occupe avec son enfant dans la résidence Bellevue située 12 rue bellevue à Dortan et gérée par l'association Alfa3a dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. En l'absence de départ volontaire à l'expiration de ce délai, il y a lieu d'autoriser la préfète de l'Ain à faire procéder d'office à l'expulsion des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe avec son enfant dans la résidence Bellevue située 12 rue bellevue à Dortan et gérée par l'association Alfa3a. La préfète de l'Ain est autorisée, à l'expiration du délai précité, à faire procéder d'office à l'expulsion des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 2 août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2407037_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel