TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407038_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 novembre 2024 à 9h54, M. B D, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'ordonner la levée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, il ne comporte pas la motivation de chacune des décisions ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce motif ne pouvait fonder la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - elle n'est pas motivée ; - la préfète des Landes a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation ne correspond à aucun des cas listés par cet article ; elle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement au système d'information Schengen : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision n'est pas motivée au regard des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la motivation de la décision est lacunaire, stéréotypée et elle ne révèle pas que la préfète a procédé à un examen sérieux de sa situation au regard des risques potentiellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024 à 14h54, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 novembre 2024 à 16 heures : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les observations de Me Chadourne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle insiste sur la circonstance que la vie de M. D est au Portugal, elle indique qu'il a notamment produit des bulletins de salaire au Portugal qu'elle a versés au dossier et elle montre à l'audience les bulletins de salaire des mois de juin à septembre 2024 ; elle ajoute que les décisions prises par la préfète des Landes lui porteraient particulièrement préjudice, alors même qu'il ne souhaite pas vivre en France mais au Portugal et qu'il a été interpellé alors qu'il quittait la France ; - la parole ayant été donnée à M. D, assisté d'un interprète, qui confirme qu'il réside et travaille au Portugal, qu'il ne souhaite pas s'installer en France, mais qu'il a besoin de pouvoir venir en France voir son oncle qui réside dans la région parisienne ; - la préfète des Landes n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 18 décembre 1985, a été interpellé le 17 novembre 2024 à la suite de l'appel du chauffeur d'un bus reliant Bordeaux (Gironde) à Almeria en Espagne qui avait signalé que l'une des passagères du bus avait déclaré avoir été victime d'attouchements de la part du passager assis à côté d'elle lors de ce transport collectif. A la suite de son audition, le 17 novembre 2024 par les services de la gendarmerie nationale, la préfète des Landes a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. Par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n°40-2024-092 du 6 mai 2024, librement accessible, la préfète des Landes a donné délégation à M. A C, sous-préfet de Dax, à l'effet de signer, lorsqu'il assure la permanence préfectorale pour le département des Landes, les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont font partie les décisions en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. C assurait la permanence préfectorale du département des Landes le 17 novembre 2024, jour de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. L'arrêté en litige vise les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la motivation de fait, d'une part, il expose les principaux éléments indiqués par M. D lors de son audition du 17 novembre 2024 indiquant qu'il est présent sur le territoire français en situation irrégulière et qu'il ne peut justifier ni de la régularité de son entrée en France, ni d'un document de voyage portant visa valide, ni d'un droit au séjour en France. D'autre part, il explicite les conditions de la présence en France de M. D qui permettent de comprendre qu'il n'est pas régulièrement sur le territoire depuis plus de trois mois, ainsi que les conditions de son interpellation à la suite de la plainte de la passagère du bus d'avoir subi des attouchements. L'arrêté mentionne également que M. D est connu des services de police pour n'avoir pas exécuté deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2022, l'un décidant de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, et, l'autre, l'assignant à résidence. Dans ces conditions, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui s'apprécie indépendamment de son bien-fondé, était suffisante. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige qui retrace à la fois la situation administrative et la situation familiale de M. D et qui explicite les motifs pour lesquels la préfète considère qu'il constitue une menace pour l'ordre public que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que l'administration a examiné son droit au séjour au titre de l'article L. 613-1. Le moyen tenant au défaut d'examen sérieux de sa situation particulière doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que la préfète des Landes a fondé sa décision d'obligation de quitter le territoire sur deux motifs. D'une part, elle a considéré que M. D constituait une menace pour l'ordre public au regard du comportement pour lequel il avait été interpellé, en l'espèce la plainte d'attouchements de la part de la passagère du bus. Pour graves que soient ces faits s'ils étaient avérés, il ressort des pièces du dossier que M. D les conteste, que la passagère n'a pas porté plainte, et qu'ils n'ont pas donné lieu à poursuite. En outre, si l'arrêté mentionne que M. D a fait l'objet le 27 septembre 2022 d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles et d'un arrêté l'assignant à résidence, les deux pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, qu'il n'a pas exécutés, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait défavorablement connu des services de police pour d'autres motifs et il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire. Ainsi, l'ensemble de ces circonstances ne permettent pas de considérer que M. D représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. D ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire et y séjourner irrégulièrement, ce qu'il a également reconnu lors de son audition le 17 novembre 2024. Il résulte des dispositions rappelées au point 5 que la préfète des Landes était fondée à prendre la décision en litige pour ce seul motif. Dans ces conditions, la préfète des Landes n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. D une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 17 novembre 2024 de la préfète des Landes par laquelle elle l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le 3° de l'article L. 612-2 en indiquant qu'aux termes de ces dispositions l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et qu'aux termes du 1° de l'article L. 612-3 ce risque peut être regardé comme établi lorsque l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou quand il ne peut présenter des documents de voyage en cours de validité. Il résulte également des termes de l'arrêté qu'il explicite les motifs pour lesquels la préfète des Landes considère qu'il remplit ces conditions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 13. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est à bon droit que la préfète des Landes a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. D est un ressortissant algérien et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette motivation était suffisante et elle révèle que la préfète des Landes a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. D n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 19. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. L'arrêté en litige vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose que M. D est entré récemment en France, en 2022, qu'il ne détient aucun lien personnel ou familial sur le territoire français, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, mais que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée. 21. En troisième lieu, la durée de présence de M. D sur le territoire français n'est pas significative et, en se bornant à alléguer à l'audience que son oncle vivrait en région parisienne, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours déclaré ne pas avoir de famille ou de proches en France, il n'établit pas posséder de liens sérieux et durables sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exécuté ni l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, ni l'arrêté du même jour, l'assignant à résidence. Enfin, s'il fait valoir qu'il souhaite s'installer durablement au Portugal où il travaille et qu'il a besoin de pouvoir circuler sur l'espace Schengen, en se bornant à verser au dossier des documents en langue portugaise, alors qu'il n'a jamais fait part précédemment de ce qu'il résiderait et travaillerait au Portugal, notamment pas lors de son audition le 17 novembre 2024 au cours de laquelle il a déclaré vivre en France, il n'établit pas ces circonstances qu'il allègue. Ainsi, et bien qu'au regard des éléments du dossier, il ne puisse être considéré comme constituant une menace grave et actuelle pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 8, la préfète des Landes n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2024 de la préfète des Landes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, S. Fazi-LeblancLa greffière, E. Souris La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2407038_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel