TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407039_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer COALLIA, 1 rue Rheinfeld, à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé. La préfète soutient que : - l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux personnes en difficulté alors qu'il ne relève plus de cette catégorie et qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. La requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2019 et qui, le 30 juin 2022, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national dont la légalité a été définitivement confirmée par le tribunal, se maintient dans le logement qui lui avait été attribué le 19 avril 2024 au foyer COALLIA, 1, rue Rheinfeld à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des personnes en difficulté matérielles. Le 9 août 2024, en considération de sa situation exacte, il a fait l'objet d'une orientation vers le centre de préparation au retour de Bouxwiller. En date du 21 août 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard à l'important nombre de personnes en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des personnes en difficulté et sans autre orientation, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer COALLIA, 1, rue Rheinfeld à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2407039_20241115
Données disponibles
- Texte intégral