TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407042_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Côtes d'Armor demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme C B et celle de Mme D A en qualité de conseillères municipales de Kergrist-Moëlou, proclamées à l'issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales partielles du 24 novembre 2024. Il soutient que ces candidates ont été proclamées élues au premier tour sans avoir recueilli le nombre de voix nécessaire en application de l'article L. 253 du code électoral car, si elles ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, le nombre de suffrages dont elles ont chacune bénéficié n'est pas au moins égal au quart des électeurs et électrices inscrites. Mme D A et Mme C B ont chacune présenté un mémoire qui a été enregistré le 7 décembre 2024. Elles prennent acte de ce que leur élection sera annulée et demandent au tribunal "de confirmer" la position des services de la préfecture des Côtes d'Armor concernant la régularité des délibérations du conseil municipal adoptées jusqu'à cette annulation. Elles soutiennent que : - elles ont pris conscience de l'erreur consistant à avoir été déclarées élues à un moment où il était trop tard pour la corriger dès lors que le procès-verbal des opérations électorales avait déjà été transmis à la préfecture ; - les services de la préfecture ont indiqué à la commune qu'elles pouvaient siéger en qualité de conseillère municipale afin notamment d'élire un nouveau maire sans que le jugement à intervenir ait pour effet de remettre en cause, de manière rétroactive, la régularité des délibérations auxquelles elles participeront jusqu'à la mise à disposition de ce jugement. Des observations, présentées pour la commune de Kergrist-Moëlou, ont été enregistrées le 13 décembre 2024. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 janvier 2025 à partir de 9h45 : - le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Kergrist-Moëlou, commune de moins de 1 000 habitants, a perdu deux de ses quinze membres à la suite de démissions, dont celle du maire qui est intervenue le 30 septembre 2024. Ce conseil municipal étant incomplet pour procéder, en vertu de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un nouveau maire et de ses adjoints, une élection partielle complémentaire a été organisée. Deux sièges étaient à pourvoir. Deux candidates, Mme C B et Mme D A, ont été proclamées élues à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 24 novembre 2024. Sur les conclusions présentées par le préfet des Côtes d'Armor : 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". Les conditions ainsi requises pour être élu au premier tour de scrutin présentent un caractère cumulatif. Selon les termes de la seconde phrase de l'article L. 255-3 du code électoral : " Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ". 3. Il résulte de l'instruction que Mmes C B et D A, seules candidates présentes au premier tour, ont obtenu respectivement 95 et 99 voix de sorte qu'elles ont chacune réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Cependant, le nombre d'électeurs et électrices inscrites dans la commune de Kergrist-Moëlou s'élevant à 455, le quart de ce nombre s'établit à 114. Ainsi, le nombre de voix qu'elles ont chacune obtenu demeure inférieur au quart de celui des électeurs et électrices inscrites. Par suite, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 253 du code électoral qu'elles ont été proclamées élues dès le premier tour de cette élection. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor est fondé à demander l'annulation des élections de Mme D A et de Mme C B en qualité de conseillères municipales de Kergrist-Moëlou. Sur les demandes reconventionnelles : 5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de confirmer les positions que les services de la préfecture prennent sur un sujet déterminé et qu'ils adressent à une collectivité territoriale. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de Mmes A et B tendant à ce que le tribunal confirme la position des services de la préfecture des Côtes-d'Armor concernant les effets de l'absence de caractère suspensif de son déféré sur les délibérations adoptées par le conseil municipal de Kergrist-Moëlou jusqu'à la mise à disposition du présent jugement ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Les élections de Mme D A et de Mme C B en qualité de conseillères municipales de la commune de Kergrist-Moëlou sont annulées. Article 2 : La demande reconventionnelle de Mme A et celle de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Côtes-d'Armor, à Mme D A, à Mme C B et à la commune de Kergrist-Moëlou. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025 où siégeaient : M. David Labouysse, président, M. David Bouju, premier conseiller, Mme Catherine René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le président rapporteur, signé D. LabouysseL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Bouju La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2407042_20250124
Données disponibles
- Texte intégral