TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407047_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. E A, représenté par Me Maumont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le ministre des armées a prononcé sa mutation d'office pour raison de service ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision contestée, le 22 mai 2024 ; - la condition tenant à l'urgence est remplie alors que la mutation d'office dont il fait l'objet le prive du temps de responsabilité valorisé 1er niveau dont il bénéficie sur les fonctions de chef du bureau d'espace d'entraînement, entraînant le refus du brevet qui aurait dû lui être attribué à la fin de ce temps de responsabilité valorisé ; - cette mutation, qui ne correspond pas à ses aspirations, engendre une perte de responsabilité et de rémunération ; - elle impacte gravement sa vie personnelle puisqu'elle implique un changement de résidence, alors que la scolarité de ses enfants comme le suivi médical de sa conjointe avaient été organisés pour la durée annoncée de trois ans sur ses fonctions ; - la décision du 2 mai 2024 est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut pour l'administration de lui avoir permis de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations préalables, en méconnaissance de la circulaire du 16 mars 2023 relative à l'orientation et à l'information des officiers de l'armée de terre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à défaut d'être justifiée par l'intérêt du service, dès lors qu'elle trouve son origine dans une erreur commise par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, qui s'est appuyée sur l'ordre de mission individuel du 10 mars 2020 au lieu de tenir compte de celui du 4 mai 2022, prononcé pour une durée de trois ans ; - les arguments qu'il a présentés lors de ses échanges avec le service ont été interprétés comme manifestant sa volonté de quitter l'institution, alors qu'il avait expressément indiqué ne pas avoir une telle intention avant le terme de son temps de responsabilité ; - aucun des postes qui lui ont été proposés ne sont en lien avec ses qualifications d'artilleur, tandis que le brevet tardif lui a été refusé en conséquence de sa relève anticipée ; - le lieutenant-colonel B a été affecté sur son poste sans disposer des qualifications requises ni en avoir exprimé le souhait, par conséquent sa mutation d'office n'est pas justifiée par la nécessité d'affecter une personne au profil plus adapté que le sien ; - il a fourni un travail de qualité sur ce poste, reconnu par ses supérieurs hiérarchiques qui ont exprimé leur souhait de le voir maintenu dans ses fonctions ; - la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'en l'absence d'intérêt du service, sa relève anticipée est constitutive d'une sanction déguisée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024 à 9h43, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A ne démontre pas l'urgence de sa demande, alors que sa nouvelle affectation de sous-chef d'état-major au sein du COM SMV porte sur un poste d'un niveau fonctionnel supérieur en principe destiné à un officier breveté, et reste sans incidence sur sa rémunération ; - cette affectation n'a pas pour conséquence de faire perdre au requérant une chance de se voir attribuer le brevet technique d'études militaires générales puisque, ayant effectué une période d'au moins dix-huit mois sur un poste TVR1, il a été admis au cycle d'études militaires en vue de son attribution, qui sera effective le 1er décembre 2024 ; - M. A a déclaré que, dans l'hypothèse de son remplacement sur le poste de chef du bureau d'Espace d'Entraînement à partir du 1er juillet 2024, il souhaitait une nouvelle affectation en région parisienne ; - le requérant a également déclaré qu'en cas de confirmation de la décision en litige, il quitterait immédiatement l'institution en faisant valoir ses droits à la retraite ; - la réintégration provisoire de M. A au sein du COME2CIA perturberait gravement le bon fonctionnement du service dès lors que l'affectation de M. B sur ce poste a été prononcée le 29 mars 2024, pour prendre effet le 29 juin ; - les décisions de mutation d'office ne sont pas soumises à l'obligation de motivation, sauf à revêtir un caractère disciplinaire qui n'est ici pas le cas ; - la mutation d'un militaire prononcée dans le cadre du plan annuel de mutation n'étant pas prise en considération de la personne, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant, alors en outre que M. A a été mis à même de demander la communication de son dossier ; - la circulaire du 16 mars 2023 ne régit pas la procédure de mutation des officiers de l'armée de terre ; - les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'entretien de carrière n° 5 sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui est antérieure à son déroulement ; - la mutation de M. A est justifiée par les besoins prioritaires du plan annuel de mutation et du taux d'armement du COMECIA, en application du III de l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 ; - le requérant a occupé les fonctions de chef du bureau d'Espace d'Entraînement depuis le 25 juillet 2020, pour une durée prévisionnelle d'affectation de quatre ans, alors que son ordre de mutation en temps de responsabilité valorisé de premier niveau ne définissait aucune durée prévisible, et que la durée d'occupation de trois ans, mentionnée dans la note du 4 juin 2021 est une simple durée normalisée ; - M. A ayant informé l'administration de son intention d'être radié des cadres avant le 31 décembre 2024, son remplacement devait être organisé afin d'éviter une vacance du poste, dont l'armement était impératif compte tenu du nombre limité de TVR1 et des débouchés qu'il a vocation à offrir aux officiers ; - le poste de sous-chef d'état-major du COM SMV devait être pourvu en priorité par un officier ayant effectué un TVR1 ; - M. A ne démontre pas l'absence des compétences de M. B pour occuper le poste de chef du bureau d'Espace d'Entraînement, ouvert à l'ensemble des fonctions opérationnelles de l'armée de terre ; - les militaires sont soumis à une obligation de mobilité au cours de leur carrière, la prise en compte de leur situation familiale étant soumise aux contraintes inhérentes à la gestion des effectifs du ministère des armées, alors que M. A ne démontre pas l'existence des conséquences disproportionnées de la décision ; - la mutation en litige n'a pas pour conséquence de dégrader la situation professionnelle du requérant, par conséquent elle ne saurait s'analyser comme une sanction disciplinaire déguisée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Chalon, représentant Mme A, présent, qui soutient en outre que l'absence d'attribution du brevet tardif, en conséquence du relèvement prématuré de son TVR1, entraîne une perte de 28% de sa rémunération, que le délai de préavis de seulement deux mois a nécessairement un impact sur sa vie privée et familiale alors qu'il ne dispose à ce jour d'aucun logement, que l'état de santé de sa compagne, qui ne souhaite pas lever le secret médical, est connu des services de l'armée, qu'il n'a jamais été engagé dans un processus aboutissant à l'attribution d'un brevet, tandis que le poste sur lequel il est muté consiste à gérer la vie courante d'un état-major de vingt personnes maximum et est actuellement confié à un agent de catégorie C, que son maintien sur son poste actuel est nécessaire à l'intérêt du service alors que M. B ne doit l'occuper qu'après une vacance de quasiment deux mois et qu'il doit former son successeur, et que le formulaire de mobilité n'exprimait de sa part qu'une possibilité et non une demande de départ de l'institution et constitue un simple moyen de dialogue avec l'administration ; - et les observations de M. D, représentant le ministre des armées, dûment mandaté, qui fait valoir en outre que M. A a été admis le 4 juin 2022 dans un cycle donnant lieu à délivrance du brevet revendiqué, qui doit intervenir le 1er décembre 2024, que le requérant ne justifie pas de l'impossibilité pour sa compagne d'être prise en charge en Île-de-France alors qu'il a précisément exprimé le souhait d'une mutation dans cette région dans ce but, et qu'il n'appartient pas à M. A de décider s'il doit rester affecté sur son poste alors que la mutation prononcée est justifiée, et que le formulaire de mobilité rempli par le requérant vaut bien demande de sa part. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, titulaire du grade de lieutenant-colonel, a été affecté le 25 juillet 2020 au sein du commandement de l'entraînement et des écoles du combat interarmes du Centre d'Intérêt Armée de Terre (CIAT) de Mourmelon-le-Grand, au sein duquel il a été affecté sur le poste de chef du bureau d'Espace d'Entraînement, comportant depuis le 4 mai 2022 un temps de responsabilité valorisé de 1er niveau, dans le cadre du parcours des lieutenants-colonels diplômés. Toutefois, au cours du mois de juin 2023, M. A a rempli le formulaire de mobilité PAM 2024, dans lequel il a indiqué envisager de quitter l'institution avant le 31 décembre 2024, en conséquence d'impératifs familiaux, et a présenté une demande de pécule modulable d'incitation au départ. Le 4 avril 2024, M. A s'est vu proposer une affectation sur les fonctions de sous-chef d'état-major au sein du commandement du service militaire volontaire à Arcueil, que le requérant a refusée. Par une décision du 2 mai 2024, le ministre des armées a prononcé sa mutation d'office pour raison de service au sein du GSBDD IDF BALARD. Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires par un courrier du 22 mai 2024. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2024, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Toutefois, d'une part, il ressort du formulaire de mobilité PAM 2024 rempli par M. A le 28 juin 2023 que, en conséquence d'impératifs familiaux liés à la santé de son épouse, ce dernier a déclaré envisager de quitter l'institution avant le 31 décembre 2024. Si, en réalisant cette démarche, le requérant affirme avoir cru exprimer un simple projet hypothétique, ce formulaire doit être lu en combinaison avec la demande de pécule modulable d'incitation au départ, présentée le 21 juin 2023 par le requérant, fondée sur la même demande de départ, et qui confirme que la date figurant sur son FORMOB était conforme à l'ordre de sa mutation au sein du COME2CIA. Enfin, il ressort d'un courriel du 19 janvier 2024 que, selon les termes non contredits du colonel C, chef d'état-major de ce service, M. A était engagé dans un processus de reconversion portant sur la création ou la reprise d'une entreprise, compatible avec sa situation familiale et que, même en l'absence d'attribution de la prime sollicitée, il partirait au plus tard en décembre 2024. Par conséquent, il résulte de l'instruction que M. A s'est lui-même placé dans la situation dont il se prévaut. 4. D'autre part, M. A ne conteste pas sérieusement l'affirmation du ministre des armées selon laquelle le poste de sous-chef d'état-major au COM SMV sur lequel il est muté d'office correspond à un niveau fonctionnel supérieur à celui de chef du bureau de l'espace d'entraînement. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'en conséquence de son affectation pendant plus de dix-huit mois sur un temps de responsabilité valorisé de 1er niveau (TVR1) au 1er janvier 2024, le requérant a été admis en cycle d'études militaires supérieures, en vue de l'attribution du brevet technique d'études militaires générales devant intervenir à l'issue de cette formation le 1er décembre prochain, et doit ainsi obtenir le brevet tardif auquel son TVR1 lui donnait vocation. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de la rémunération attachée à ce brevet tardif. En outre, la mutation d'office en litige ne présente aucun caractère précipité, alors que les courriels produits illustrent les discussions intervenues pendant plusieurs mois sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet d'étayer l'affirmation du requérant selon laquelle son maintien sur son poste actuel serait rendu indispensable par la prise en charge médicale de sa conjointe. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du 2 mai 2024 par laquelle M. A a fait l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre des armées. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2407047_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA