TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407053_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, et par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025 et non communiqué, M. A... B..., représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qu’il a déposée le 18 décembre 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête compte tenu de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien, a sollicité le 18 décembre 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par la requête visée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 de ce code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 12 février 2024, antérieure à l’enregistrement de la requête le 10 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu’il a sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. A supposer que le requérant entende solliciter l’annulation de cette décision du 12 février 2024, il ressort également des pièces du dossier qu’elle a lui été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée à la préfecture le 12 mars 2024 revêtue la mention « pli avisé non réclamé ». Dès lors que la notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie et que la décision comportait la mention des voies et délai de cours, le délai de recours imparti par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est opposable à M. B... et la requête qu’il a présenté le 10 juin 2024 est tardive. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Marine Robin, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, R. CombesLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2407053_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel