TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2407053_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme C... A..., représentée par Me Hayrant-Gwinner , demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet au préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d’incompétence ; - méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît sa liberté d’aller et venir et son droit à une vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a versé des pièces enregistrées le 17 février 2026. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2407086 du 24 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante marocaine née le 23 janvier 2005, est entrée en France le 6 mars 2021 à l’issue d’une procédure de regroupement familial initiée par sa mère, résidant régulièrement sur le territoire. Elle a déposé le 19 octobre 2023, une demande sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin d’obtenir un titre de séjour « étudiant » faute, selon ses déclarations, de pouvoir déposer une première demande de titre de séjour sur l’ANEF au titre de la vie privée et familiale à la date de sa demande. Mme A... demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour déposée le 19 octobre 2023, en qualité d’étudiante. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, les services préfectoraux ont remis à Mme A... un titre de séjour. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, Mme Jaur, première conseillère, Mme Lamlih, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le président-rapporteur, M. Israël La magistrate la plus ancienne, Mme Jaur La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 mars 2026
DTA_2407086_20260310TA9326 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2407053_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2407053_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel