TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407056_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n°2407056, M. A et Mme B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant Sama B, représentés par Me Brel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer le visa sollicité au titre de la réunification familiale par l'enfant Sama B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre provisoirement l'enfant Sama en France, et, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, M. A et Mme B déclarent se désister de leur requête. II- Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n°2407065, M. A et Mme B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant Sama B, représentés par Me Brel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer le visa sollicité au titre de la réunification familiale par l'enfant Sama B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre provisoirement l'enfant Sama en France, et, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, M. A et Mme B déclarent se désister de leur requête. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 15 mai 2024, de la radiation des affaires du rôle de l'audience du 23 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2407056 et 2407065 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par des mémoires enregistrés le 15 mai 2024, M. A et Mme B déclarent se désister de leurs requête nos 2407056 et 2407065. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. A et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Brel. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos2407056-2407065
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2407056_20240729
Données disponibles
- Texte intégral