TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2407059_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme E C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 22 juillet 2024 a été signé par une personne incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue dès lors qu'elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un éloignement et n'a pas pu faire valoir ses observations ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Madame D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - et les observations de Me Huard, représentant Mme D C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante congolaise née le 7 mai 1980, est entrée en France le 26 janvier 2023, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2024. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A B, chef du bureau asile contentieux éloignement, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 15 avril 2024 régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, la requérante, qui ne soutient pas que le préfet de l'Isère aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de mettre en œuvre une nouvelle procédure contradictoire avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, célibataire, est présente en France depuis le mois de janvier 2023 seulement, date de son entrée sur le territoire à l'âge de 42 ans, afin d'y solliciter l'asile. Elle ne fait état d'aucune relation personnelle ou professionnelle qu'elle aurait tissée sur le territoire, en dehors de sa participation en qualité de bénévole à des ateliers sociolinguistiques. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux enfants, dont elle ne précise ni l'identité, ni l'âge et qui ont également été déboutés de leur demande d'asile, ne pourraient l'accompagner en République démocratique du Congo ou dans tout pays où elle serait légalement admissible. 7. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée en l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2407059_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel