TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407060_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par la SARL Alfihar avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé et, de ce fait, a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est fondée sur l'absence d'autorisation de travail et qu'elle n'est pas fondée sur ses qualifications, son expérience ou sur les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail du 22 novembre 2023 visée favorablement par la plateforme de la main d'œuvre étrangère ; - il appartenait au préfet en application de l'article R. 5221-17 du code du travail d'examiner la demande d'autorisation de travail déposée en ligne le 2 août 2023 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur-aide en cuisine conclu pour la période de 2019 à 2021, et le contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine conclu depuis février 2022 ne sont pas suffisants et que l'emploi qu'il occupe ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté ministériel du 1er avril 2021, modifié, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de Me Olivier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 septembre 1982, est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2017. Il a sollicité, le 2 août 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus qui lui a été opposé a été annulé par un jugement du 9 avril 2024 du tribunal. Après réexamen de sa demande, le préfet de la Haute-Savoie a pris un nouvel arrêté le 14 août 2024 par lequel il a refusé, à nouveau, de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 14 août 2024, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, étant rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. 4. En troisième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a examiné la situation personnelle de M. A. Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il jouit d'une expérience dans la restauration depuis plus de quatre ans, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2022 en qualité de commis de cuisine, qu'il parle français et qu'il déclare ses revenus à l'administration fiscale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposerait d'attaches familiales ou amicales présentes sur le territoire national. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants, dont un mineur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Dans le cadre de l'examen d'une telle demande, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En revanche, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code. Il s'ensuit que pour refuser de délivrer une telle carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, le préfet ne peut se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions du code du travail relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail. 9. Pour rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les circonstances tirées, dans un premier temps, de ce que le temps de présence de près de sept ans de M. A en France et son diplôme d'études en langue française ne constituaient pas des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées et, dans un second temps, de ce que, s'agissant de son activité salariée, il ne disposait que d'une " autorisation de travail résidant hors de France " du 22 novembre 2023 l'autorisant à solliciter un visa de long séjour en qualité de salarié depuis son pays d'origine ou de tout autre pays où il est légalement admissible. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A est fondé à soutenir que ce seul motif de refus opposé à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail est entaché d'erreur de droit. 11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 12. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir, dans son mémoire en défense, que M. A ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur-aide en cuisine conclu pour la période de 2019 à 2021, et le contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine conclu depuis février 2022, ne sont pas suffisants et que l'emploi qu'il occupe ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 13. Ainsi que le fait valoir l'administration défenderesse, l'emploi de commis de cuisine pour lequel l'admission exceptionnelle au séjour a été sollicitée ne figure pas dans la liste des métiers en tension fixée par l'arrêté ministériel du 1er avril 2021 susvisé. En outre, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée pour cet emploi et si ce dernier résidait depuis près de sept ans en France à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Enfin, M. A ne dispose pas de diplôme ni d'une expérience professionnelle particulièrement significative en tant que commis de cuisine. 14. Il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif qui préexistait à la date de la décision attaquée. En outre, les circonstances relevées au point 6 ne constituent pas davantage des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que cette substitution de motifs ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu d'y faire droit et d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En troisième lieu, au regard de ce qui précède, le requérant ne saurait utilement soutenir, d'une part, que le motif tiré de ce qu'il n'a pas produit son autorisation de travail du 22 novembre 2023 dans le cadre de l'instruction de sa demande est entaché d'erreur de fait et, d'autre part, qu'il appartenait au préfet, en application de l'article R. 5221-17 du code du travail, d'examiner la demande d'autorisation de travail déposée en ligne le 2 août 2023. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 5 à 14, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2407060_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel