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TA06 · Magistrate Mme CUEILLERON — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407064_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lou Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que la décision litigieuse :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2025 à 14 heures :
-le rapport de Mme Cueilleron, magistrate désignée,
-les observations de Me Bessis-Osty qui maintient les conclusions et moyens énoncés dans la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 20 mai 1995, est entré en France en 2019 pour y solliciter l'octroi d'une protection internationale. Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2023, qui a été annulée par la CNDA le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". Aux termes de l'article L. 532-2 de ce code : " Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. ". Aux termes de l'article L. 532-3 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle () ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". Son article L. 542-2 dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ".
5. L'annulation de la décision d'irrecevabilité que l'OFPRA avait opposée le 15 décembre 2023 à la demande de réexamen de M. A, par la décision de la CNDA du 15 octobre 2024, qui a également renvoyé à l'Office le soin de se prononcer sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant a eu pour effet, par l'application des dispositions précitées, de conférer à M. A, le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la décision de l'OFPRA, statuant selon la procédure accélérée et en exécution de la décision de la CNDA, soit notifiée à M. A. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFPRA, à la date de la mesure d'éloignement contestée, aurait pris une décision qui aurait été notifiée au requérant. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans erreur de droit, prendre une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Par suite, cette décision doit être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bessis-Osty avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bessis-Osty de la somme de 1 200 euros. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 27 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Bessis-Osty, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bessis-Osty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Bessis-Osty.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
M-C. Masse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrate Mme CUEILLERON
- Formation
- Magistrate Mme CUEILLERON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2407064_20250123
Données disponibles
- Texte intégral