TA317ème Chambre7ème Chambre
TA31 · 7ème Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407066_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant sont droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2025. Par une décision du 16 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1994 à Ksam (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours du mois de mars 2024. Par un arrêté du 26 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 26 octobre 2024 par les services de police aux frontières et a notamment été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative et sur ses moyens de subsistance. Il a été informé qu'une mesure d'éloignement, assortie éventuellement d'une interdiction de retour sur le territoire français, pourrait être prise à son encontre et a été mis à même de présenter toute observation à ce sujet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être respecté, sans aucune indication et sans même alléguer qu'il aurait noué des liens intenses et stables sur le territoire français. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et retient que M. B risque de se soustraire à la mesure d'éloignement alors qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En second lieu, M. B justifie d'une domiciliation postale à la Croix-Rouge à la date de la décision attaquée. Toutefois, dès lors qu'une telle domiciliation ne saurait être regardée comme une adresse effective et permanente dans un local affecté à son adresse principale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait. Ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2024 présentées par M. B, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Benoit et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Arquié, présidente, - Mme Gigault, première conseillère, - Mme Cuny, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, S. GIGAULT La présidente, C. ARQUIÉLe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef N°2407066
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2407066_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel