TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407071_20240410
- Date
- 10 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2024 et le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Weiss, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et, en l'espèce, elle est avérée dès lors qu'il ne peut ni honorer ses engagements professionnels pour les mois à venir, ni conclure de nouveaux contrats de travail, se retrouvant ainsi privé de ressources ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui : .est entaché d'incompétence, .est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il satisfait la condition de ressources prévue par les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .est disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 27 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2407098 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 avril 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Weiss, avocat de M. A. Il indique se désister de ses conclusions à fin de suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination. Il soutient également qu'il peut justifier de la réalité de ses revenus, qu'en contrepartie de la bourse qui lui est versée par Les Amis du chœur grégorien de Paris, il est tenu de participer aux activités du chœur et que sa présence en France s'inscrit dans un véritable projet artistique ; - et les observations de Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été différée au 8 avril 2024 à 17 heures en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, a été présenté pour M. A. Il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A, ressortissant colombien né le 26 octobre 1984, est entré en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " puis a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en sa qualité d'étudiant. Après qu'il a obtenu le diplôme d'études vocales du chœur d'adultes de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " qui lui a été délivré sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de police a rejeté cette demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les dispositions de l'article L. 421-20 et qu'au surplus il ne justifiait pas d'un projet artistique concret. Le préfet de police a également fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. M. A, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. En outre, il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce une activité de chanteur lyrique, est engagé professionnellement auprès de plusieurs institutions pour des manifestations ayant lieu en avril et mai 2024 et que la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est susceptible de remettre en cause la réalisation de ces prestations. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, ce que d'ailleurs le préfet de police ne conteste pas. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, () se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. () Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance. " Suivant le paragraphe 13 de l'annexe 10 du même code tel qu'approuvé par l'ordonnance du 16 novembre 2020, reprenant l'article R. 313-68 du code en vigueur avant le 1er mai 2021, les pièces à fournir en première demande ou changement de statut pour l'obtention de la carte de séjour lorsque l'étranger n'exerce pas une activité salariée sont : " les documents justifiant de la qualité d'artiste ou d'auteur d'œuvre littéraire ou artistique " et les " justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. " 6. Au regard de ses écritures, de l'ensemble des pièces produites à l'instance et de ses observations lors de l'audience publique, M. A, qui effectue des prestations lyriques pour plusieurs chœurs et ensembles vocaux, justifie qu'il remplit les conditions de ressources prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus et que son séjour en France s'inscrit dans un réel projet professionnel artistique de chanteur lyrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police du 27 février 2024 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Sur l'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 avril 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2407071_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel