TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407071_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2311677 du 11 décembre 2023 afin d'assortir l'injonction qu'elle prononce d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction au réexamen de sa demande de regroupement familial a été laissée sans suite depuis près de cinq mois, alors que l'ensemble des membres de sa famille subit un préjudice moral du fait de leur séparation ; - l'absence d'exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2023 constitue un élément nouveau justifiant sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la demande de regroupement familial présentée par M. B a fait l'objet d'une décision favorable en date du 12 juin 2024. Par une lettre, enregistrée le 25 juin 2024, M. B, représenté par Me Gafsia, déclare maintenir ses demandes relatives aux frais irrépétibles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la demande de frais irrépétibles ou à tout le moins à leur réduction à un montant raisonnable. M. B n'était ni présent ni représenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1981, a le 20 décembre 2022 saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de leur fille mineure. Par une ordonnance n° 2311677 du 11 décembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a prononcé la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle cette demande a été rejetée et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur cette demande dans le délai d'un mois à compter de sa notification. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'article 2 de cette ordonnance soit modifiée afin d'assortir l'injonction qu'il prononce d'une astreinte. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. B a déclaré qu'en conséquence de la décision favorable prise le 12 juin 2024 sur sa demande de regroupement familial, il maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendu comme se désistant de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2407071_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel