TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407072_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une non-présentation à un rendez-vous de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvant fonder la décision attaquée dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas une autorité chargée de l'asile ; - est disproportionnée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que la fiche d'entretien de vulnérabilité porte une signature sans précision de l'agent ayant réalisé l'entretien et qu'il n'est pas justifié que cet agent ait reçu une formation spécifique ; - méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle le place dans une situation d'extrême précarité et d'une extrême dangerosité puisqu'il se retrouve sans ressource ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Par un jugement avant dire droit, du 14 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat pour examen de questions de droit en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a rendu un avis n°498412 le 30 janvier 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, a formé une demande d'asile le 10 novembre 2023. Il a, le même jour, signé l'offre de prise en charge et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Après l'avoir informé par un courrier du 6 août 2024, de son intention de mettre fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé d'y mettre fin par une décision du 29 août 2024 dont M. A demande l'annulation. 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1 () du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ". 5. L'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. ". 6. En vertu de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établissement public administratif de l'Etat qui est mentionné, aux côtés de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au chapitre 1er du titre II du livre 1er de ce code intitulé " Administrations en charge de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", est notamment chargé, sur l'ensemble du territoire, de coordonner la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile. A ce titre, il lui revient, en application des articles L. 522-1 et suivant du même code, d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile et, en vertu des articles L. 551-1 et suivants de ce code, de se prononcer sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 7. Il résulte de l'économie générale de ces dispositions que l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme une autorité chargée de l'asile. Il en va notamment ainsi pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil, M. A ne conteste pas qu'il ne s'est pas présenté aux convocations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 juillet 2024 et du 6 août 2024 afin de se voir remettre une nouvelle carte d'allocation pour demandeurs d'asile. La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans sa décision du 29 août 2024 que la circonstance que M. A ne se soit pas présenté à ces convocations, bien qu'elles lui aient été adressées par SMS, puis par courrier, justifiait, en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. En tant qu'une des " autorités chargées de l'asile " mentionnées par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que la circonstance que M. A ne s'est pas présenté à deux de ses convocations constituait un manquement aux exigences de ces autorités. 10. Eu égard aux contraintes d'organisation qui pèsent sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la nécessité pour ce dernier d'assurer le suivi des demandeurs d'asile, le respect des convocations qu'il est susceptible d'adresser à ces demandeurs est nécessaire au bon fonctionnement du service qui leur est rendu. M. A ne fait valoir aucun motif valable de nature à expliquer qu'il ne se soit pas présenté aux deux convocations qui lui ont été dûment adressées. Il n'est, dans ces circonstances, pas fondé à soutenir que le retrait de ses conditions matérielles d'accueil pour ce motif est une mesure disproportionnée. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 12. Il ressort des pièces produites que M. A a fait l'objet d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité dont le compte rendu fait état de sa situation en France et de ses besoins. Les dispositions précitées n'imposent pas que soit portée la mention, sur le compte-rendu d'entretien de vulnérabilité, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance susceptible d'établir qu'il n'aurait pas été reçu par un agent ayant bénéficié de la formation prévue. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien d'évaluation préalable n'a pas été conduit par un agent qualifié ne peut qu'être écarté. 13. Au regard des résultats de cet entretien, en se bornant à faire valoir qu'il est dépourvu de ressources, de tout hébergement, M. A, célibataire sans enfant, n'établit pas être dans une situation particulière de vulnérabilité. Par ailleurs, ces circonstances ne permettent pas davantage de considérer que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les moyens tirés de ce que M. A présente une situation de vulnérabilité et de la méconnaissance des articles L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme en application de ces dispositions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le magistrat désigné, P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24070722
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2407072_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel