TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407080_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'accéder à la plateforme ANEF, en conséquence d'un blocage informatique, situation la maintenant en situation irrégulière alors qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - il lui est impossible de travailler alors qu'elle doit subvenir aux besoins d'enfants en bas âge ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est empêchée de déposer un dossier complet de demande de carte de résident, et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que Mme A a été convoquée le 27 juin 2024 à 9h00 auprès de ses services, afin de présenter sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 10 juin 1986 à Ghabou (Mauritanie), entrée en France au cours de l'année 2018, a donné naissance le 18 novembre 2020 et le 1er février 2022 à Ndiaye Sokhona et Mehema Sokhona, bénéficiaires du statut de réfugiées depuis deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2021 et du 13 avril 2022. La requérante a tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de carte de résident en qualité de parent d'enfants bénéficiaires de la protection internationale, en vain. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui permettre de déposer une telle demande. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été convoquée auprès de ses services le 27 juin 2024 afin de présenter sa demande de titre de séjour en qualité de mère d'enfants réfugiées. Mme A ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2407080_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA