TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407083_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mai, 30 mai, 16 juillet, et 22 août 2024, Mme A C, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus du titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de production du rapport établi par le médecin rapporteur, il ne peut être vérifié que les prescriptions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ;
- il n'est pas établi que les médecins ayant siégé au sein du collège ont été régulièrement désignés, ni que l'avis a été rendu à la suite d'une délibération collégiale conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du même code, et la décision du 25 mars 2023 n°471239 du Conseil d'Etat relatif à ce point porte atteinte à la sécurité juridique et aux articles 6 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire, dès lors que l'ensemble des éléments d'ordre médical sur lesquels s'est fondé le collège de médecins de l'OFII n'a pas été produit dans la présente instance ; elle accepte à ce titre de lever le secret médical ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que tous les éléments relatifs à sa situation médicale n'ont pas été remis aux services préfectoraux ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 décembre 2023 et a méconnu son pouvoir d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplit les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 11 juin 1999, a déclaré être entrée en France le 10 mai 2022. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 15 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
4. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d' origine.
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 décembre 2023 dont il s'est approprié la teneur, a estimé que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont elle peut effectivement bénéficier et qu'elle peut voyager sans risque pour sa santé. Pour contester l'appréciation ainsi portée par le préfet, Mme C, qui établit souffrir d'une drépanocytose SS compliquée d'atteinte chronique de plusieurs organes, produit plusieurs certificats médicaux circonstanciés, l'un en date du 21 mai 2024 du docteur D, praticien hospitalier, et un second du 25 avril 2024 du docteur E, gynécologue, soulignant d'une part que le traitement de sa pathologie sera plus efficace en France qu'en Côte d'Ivoire, en raison du paludisme qui la surexpose à un risque de mortalité, que la prise en charge de sa maladie est imparfaite en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il n'est pas possible de pratiquer une transfusion sanguine en cas de crise grave, et d'autre part, que la requérante souffre également d'une endométriose profonde et d'une tumeur bénigne du sein bilatéral, nécessitant un traitement au long cours, qu'elle ne pourra pas effectuer dans son pays d'origine. Par ailleurs, la requérante, qui produit également un compte-rendu de consultation du 18 octobre 2023, effectué à l'hôpital européen Georges Pompidou, et deux ordonnances du 17 et 25 avril 2024, dont il ressort qu'elle bénéficie de traitements médicamenteux pour ses pathologies, à savoir de l'HYDREA, de l'acide folique, du DIMETRUM, du PARACETAMOL, ainsi que du ZYMA D. Or, dans un rapport médical du 10 juillet 2024, le docteur B, médecin urgentiste en Côte d'Ivoire, déclare que l'un de ses traitements médicamenteux, l'HYDREA 500 mg en comprimé, n'est pas subventionné en Côte d'Ivoire, et que le DIMETRUM en comprimé est inexistant et n'a pas de substituants. Le préfet des Hauts-de-Seine quant à lui n'apporte aucun élément en réponse permettant de critiquer les éléments avancés par l'intéressée et permettant d'établir qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet, par l'arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à Mme C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Rochiccioli.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à Mme C, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2407083Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407083_20241115
TA5926 février 2025
ORTA_2407083_20250226Conseil d'État25 mai 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:471239.20230525Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2407083_20241115