TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407083_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2407083, M. A D, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué : - la signataire de cet arrêté ne disposait d'aucune délégation de compétence ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 29 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2407084, Mme E D, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans l'instance n° 2407083. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 29 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 décembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants kosovars nés les 11 août 1986 et 28 juin 1989, déclarent être entrés en France en janvier 2024. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2024. Par deux arrêtés du 2 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les requérants demandent au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2407083 et 2407084, présentées pour M. et Mme D, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'ensemble des décisions contestées : 4. Par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné des délégations à Mme F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire des arrêtés en litige, pour signer les décisions refusant le renouvellement d'une attestation de demande et, en cas d'absence de Mme B, cheffe de ce bureau, pour signer les obligations de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée le 2 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation de compétence conférée à la signataire des arrêtés contestés doit être écarté. Sur les décisions obligeant M. et Mme D à quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. et Mme D font valoir qu'ils ont reconstruit leur vie familiale avec leurs trois enfants en France, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations précitées, puisqu'ils ne sont présents sur le territoire français que depuis le mois de janvier 2024 et qu'ils ne font état d'aucune circonstance s'opposant au maintien de leur cellule familiale dans un autre pays, notamment au Kosovo. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et de Mme D doit être également écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 7. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. et Mme D à quitter le territoire doit être écarté. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. et Mme D à quitter le territoire doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et de Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 2 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E C épouse D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Boutot La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2407083, 2407084
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2407083_20250120
Données disponibles
- Texte intégral