TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407087_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2407087 Mme F D et M. B E, agissant en leur nom propre et en représentation de leur fils mineur A E, représentés par Me Mabilon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de : - la décision du 6 mai 2024, par laquelle la commission de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 23 avril 2024 par laquelle les services de l'Education nationale ont refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A ; - la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à titre principal, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A, au motif de l'existence d'une situation propre au titre du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation pour l'année scolaire 2024-2025 ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de procéder au réexamen de leur demande avant le 1er septembre 2024 ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que : - la décision litigieuse a pour effet de les contraindre à inscrire immédiatement leur fils dans un établissement scolaire à compter du 2 septembre 2024, sous peine de poursuites pénales ; - l'urgence tient au délai prévisible du jugement à intervenir sur le fond et la privation d'un droit au recours ; - l'urgence tient également au bouleversement de la vie de l'enfant et notamment à l'arrêt brutal de l'allaitement ; - l'urgence tient aussi à l'incidence d'un changement brutal pour un enfant hypersensible et surréagissant aux sollicitations extérieures par une anxiété importante ; - les parents justifient en l'espèce par la production d'un certificat médical du docteur C de l'impact de l'arrêt brutal de l'allaitement sur le plan sanitaire et émotionnel, d'un enfant déjà anxieux et hypersensible ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - il existe une situation propre à l'enfant ; - la décision du 6 mai 2024 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est justifié ni de la composition régulière de la commission académique, ni du respect des règles de quorum et de majorité ; - la décision du directeur académique des services de l'Éducation nationale des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2024 et insuffisamment motivée ; - la décision de la commission est également insuffisamment motivée ; - la possibilité d'instruction en famille est démontrée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et de fait ; - le projet comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage A permettant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire ; - la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation s'agissant des avantages de l'instruction en famille pour A ; - l'intérêt supérieur de l'enfant a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse n'est pas établie dans la mesure où l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a posé le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans ; - ce n'est que par dérogation, et sur autorisation, que l'instruction obligatoire peut être dispensée dans la famille ; - le Conseil constitutionnel a jugé que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire ; - en outre, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - au cas d'espèce, les requérants n'établissent pas sérieusement en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou les leurs ; - ils ne font en effet état d'aucune circonstance particulière permettant de conclure que la scolarisation de leur enfant hors de sa famille serait de nature à porter gravement préjudice à ce dernier ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - aucun moyen de légalité externe ne saurait être retenu ; - le rejet de la demande d'autorisation est fondé sur l'imprécision des motifs allégués et sur les insuffisances du projet éducatif joint aux demandes ; - en l'absence d'éléments suffisamment circonstanciés pour caractériser une situation propre à l'enfant qui diffèrerait de celle des autres enfants de son âge, les requérants ne sont pas en mesure d'établir que les besoins de leur fils justifieraient, dans son intérêt, une instruction en famille plutôt que dans un établissement d'enseignement public ou privé. Vu la lettre adressée le 23 juillet 2024, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative informant les parties que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le décision du 6 mai 2024 prise par la commission de l'académie d'Aix-Marseille suite au recours administratif préalable obligatoire du 23 avril 2024 déposé par les requérants s'étant substitué à la décision initiale du 12 avril 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les conclusions à fin de suspension de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Vu la réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 24 juillet 2024 par laquelle Me Mabilon explique qu'une simple erreur de plume et purement matérielle s'est glissée dans ses écritures au niveau du " par ces motifs ", à savoir " ensemble la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille ". Elle demande en conséquence au tribunal de ne pas tenir compte de cette formulation. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2024, les requérants persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens. Vu : - la décision du 6 mai 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2407086 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société, et notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ; - le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 : - le rapport de M. Pecchioli, juge des référés, qui a informé les parties que, dès lors que les requérants avaient abandonné leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 avril 2024, le moyen d'ordre public ne serait pas retenu ; - les observations de Me Mabilon qui a repris et développé ses écritures. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h50. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ; aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. " ; enfin, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l'instruction en famille, de déclaratif qu'il était, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Il en résulte que, d'une part, les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue par l'article L. 131-1 précité du code de l'éducation, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; d'autre part, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. L'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 précité du code de l'éducation peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l'article L. 131-5 : l'état de santé de l'enfant ou son handicap ; la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; enfin, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. Il ressort des débats parlementaires à l'issue desquels ces nouvelles dispositions ont été adoptées que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. 6. Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " ; aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code, dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. " ; enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13, de ce code dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. E ont souhaité, au titre de l'année scolaire 2024-2025, obtenir du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille l'autorisation d'instruire leur jeune fils A, né le 31 décembre 2021 et qui n'a pas encore 3 ans, en famille comme le permet l'article L. 131-5 précité du code de l'éducation, ce qui lui fut refusé par décision du 12 avril 2024. Les parents ont alors introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du même code, auquel la commission de l'académie d'Aix-Marseille a opposé un refus par décision du 6 mai 2024. Par la présente requête, les parents A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024. 8. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que si les parents d'enfants mineurs sont les mieux à même d'identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d'en rapporter l'existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l'administration de l'Éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge. A cet égard, de simples affirmations des parents, contenues ou non dans le projet pédagogique, ne sauraient suffire. 9. En l'espèce, les affirmations relatives au projet éducatif ne sont pas suffisamment circonstanciées pour caractériser une situation propre à cet enfant qui diffèrerait de celle des autres enfants de son âge. Le certificat médical produit souligne certes un impact de l'arrêt brutal de l'allaitement sur le plan sanitaire et émotionnel, d'un enfant considéré déjà anxieux et hypersensible mais cet impact ne s'avère ni pathologique, ni insurmontable. Dès lors, les requérants n'établissent pas que les besoins de leur fils justifieraient, dans l'intérêt de ce dernier, une instruction en famille plutôt que dans un établissement d'enseignement public ou privé. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus contesté doit être écarté. Les autres moyens soulevés ne sont pas non plus de nature à considérer que la décision en cause serait entachée d'une illégalité. 10. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Il convient de rejeter également les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. E, agissant en leur nom propre et en représentation de leur fils mineur A E, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et à M. B E, agissant en leur nom propre et en représentation de leur fils mineur A E, et au ministre de Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2407087_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel