TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407088_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, si la décision est annulée pour un motif de forme, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * S'agissant de la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour : - elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'il justifie d'une ancienneté de travail significative ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elles doivent être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de Me Albertin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 août 2001, déclare être entré en France en 2019. Le 20 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. La circonstance que le préfet de la Drôme ne se soit pas fondé sur un article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans les motifs de sa décision est sans incidence sur sa légalité au regard de l'objet de la demande. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Drôme a examiné sa situation individuelle. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 6. M. A, célibataire et sans charge de famille, réside de manière irrégulière sur le territoire français depuis cinq ans. S'il se prévaut de la présence sur le territoire national de son frère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. S'il soutient avoir pris des cours de langue française, travailler de manière irrégulière depuis 2021 en qualité de soudeur et déclarer ses revenus, il ne justifie pas d'une intégration à la société française alors qu'il ressort de l'avis d'impôt établi en 2023 et de l'attestation fiscale produite qu'il n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2022. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 8. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a examiné sa demande au regard de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Par suite, et au regard de ce qui est relevé au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 10. En sixième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. A ait été employé pendant quarante mois pour la SAS Arma 26 ne saurait révéler que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas d'une " ancienneté de travail significative " dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. 11. En septième lieu, la décision attaquée fait état de ce que le contrat de travail à durée indéterminée de M. A en qualité de soudeur a été conclu irrégulièrement le 18 septembre 2023, que cet emploi n'entre pas dans la catégorie des métiers en tension, qu'il justifie d'une expérience peu significative. Si M. A soutient travailler depuis quarante mois pour la SAS Arma 26 et que l'emploi de soudeur fait partie de la liste des métiers en tension, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait de qualifications particulières dans ce domaine. Par suite, et au regard de ce qui est relevé au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment concernant la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2407088_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel