TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407090_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de toute base légale ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de toute base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 1995, est entré en France le 24 septembre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2024. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. En l'espèce, M. A ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national et n'y réside que depuis deux ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. S'il fait valoir qu'il a été contraint de fuir l'Afghanistan en raison des risques de violence et de persécutions de la part des talibans dès lors qu'il est peu pratiquant et qu'il tenait un commerce d'alcool, cette allégation imprécise n'est attestée par aucune pièce au dossier. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2024. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une intégration dans la société française. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination seraient privées de base légale. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2407090_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel