TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407094_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 mai 2024, enregistrée le même jour au tribunal administratif de Melun, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B A. Par cette requête enregistrée le 20 mai 2024 et des mémoires enregistrés les 10 novembre et 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Tartour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat - OPH a rejeté sa candidature à un logement de type T4 situé 14 rue Ferdinand Buisson à Villiers-sur-Marne, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à Paris Habitat - OPH de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Paris Habitat - OPH la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que son dossier était complet et que même si son dossier avait été incomplet, il appartenait à Paris Habitat - OPH de prononcer une décision d'acceptation sous condition d'obtention des pièces manquantes ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 441-1 et L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, Paris Habitat - OPH, représenté par Me Magnaval, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que lors de sa séance du 17 juillet 2024, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat - OPH a annulé sa décision initiale du 17 février 2024 en raison d'une erreur d'instruction et a demandé le réexamen du dossier en vue d'une nouvelle proposition, qu'ensuite une nouvelle proposition de logement a été faite à M. A et que, par une décision du 8 janvier 2025, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat - OPH a classé en rang 1 sa candidature Par une décision du 29 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 février 2024, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat - OPH a refusé la demande de M. A portant sur le logement situé 14 rue Ferdinand Buisson à Villiers-sur-Marne. Par un courrier du 19 février 2024, le requérant a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 4 mars 2024. Par le présent recours, M. A demande au tribunal l'annulation des décisions du 7 février et du 4 mars 2024. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, lors de sa séance du 17 juillet 2024, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat - OPH a retiré sa décision initiale du 17 février 2024 au motif qu'une erreur d'instruction avait été commise. Elle a ensuite demandé le réexamen du dossier de M. A. Puis, une nouvelle proposition de logement a été faite à M. A et par une décision du 8 janvier 2025, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat - OPH a classé en rang 1 sa candidature pour un logement correspondant aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, le présent litige est devenu sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Paris Habitat - OPH une somme de 1 500 euros à verser M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Paris Habitat - OPH. 5. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Paris Habitat - OPH versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Paris Habitat - OPH au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tartour et à Paris Habitat - OPH. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2407094_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel