TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Désistement
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407098_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, complétée par un mémoire enregistré le 20 mai 2024, M. B D A C, représenté par Me Weiss, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une attestation provisoire de séjour d'une durée de six mois, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Par une note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2024, M. A a informé le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Considérant ce qui suit : M. A, ressortissant colombien, né le 26 octobre 1984, entré en France le 7 septembre 2016, muni d'un visa de long séjour " étudiant ", valable du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017, a été mis en possession d'un titre de séjour " étudiant ", valable du 27 mars 2018 au 26 mars 2019, puis d'un titre de séjour " passeport talent-profession artistique et culturelle ", dont il a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A a informé le tribunal, par une note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2024 qu'il se désiste de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien P. Martin-Genier La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2407098_20240612
Données disponibles
- Texte intégral