TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407104_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. et Mme B représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 17 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines a refusé de leur octroyer l'autorisation d'instruire leur enfant A en famille durant l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille ou, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contrevient à l'intérêt supérieur de leur enfant ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 17 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines a refusé de leur octroyer l'autorisation d'instruire leur enfant A en famille durant l'année scolaire 2024-2025.
2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des documents communiqués par le rectorat de l'académie de Versailles, que la commission réunie le 11 juillet 2024 était valablement composée dès lors que le quorum était atteint conformément aux dispositions de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, le recours des requérants ayant fait l'objet d'un vote négatif à l'unanimité des membres présents.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande d'instruction en famille de leur fille A, présentée par M. et Mme B, l'administration s'est fondée, selon les termes de la décision du 16 juillet 2024, sur la circonstance que la situation de A, telle que décrite par ses parents et caractérisée par le besoin de sommeil de l'enfant et sa nécessité d'évoluer dans un milieu familier où elle ressent l'affection qu'on lui porte, " ne se distingue pas de celle des enfants de la même classe d'âge" et " ne suffit pas () à établir l'existence d'une situation propre à l'enfant ".
6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que contrairement à ce que soutiennent les requérants, en vérifiant l'existence d'une situation propre à leur enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation et en se fondant sur l'absence d'une telle situation pour rejeter leur demande, la rectrice n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande d'instruction en famille des requérants, l'administration s'est fondée sur l'absence de situation propre à l'enfant au sens des dispositions précitées. En se bornant à faire valoir, d'une part, que A a été jusqu'à présent instruite en famille et que ce mode d'éducation présenterait pour elle l'intérêt d'une " continuité pédagogique ", alors qu'elle n'est âgée que de 4 ans et, d'autre part, que ses frères et sœurs ont suivi une instruction en famille et qu'il est nécessaire de respecter ses cycles de sommeil, les requérants ne caractérisent pas une situation propre à leur enfant qui justifierait que l'instruction en famille serait plus conforme à son intérêt et qu'il soit donc dérogé au principe de l'instruction au sein d'un établissement d'enseignement scolaire, public ou privé. Dans ces conditions, c'est sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation que l'administration a pu rejeter la demande présentée par les requérants.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
B. FejérdyLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2407104_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel