TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2407105_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402314 du 10 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, dans leur rédaction alors en vigueur, et des articles R. 312-8 et R. 221-3 de ce code, la requête de M. A B enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 juin 2024. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loiret ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Loiret, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Dagneau, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu'elle développe, et soutient en outre que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande d'asile de M. B ; - le préfet du Loiret n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 14 septembre 1995 à Agri (Turquie), est entré en France en octobre 2022 pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 28 mai 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné si le requérant établissait l'existence d'un risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant la demande d'asile du requérant doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Le requérant se borne à produire devant le tribunal la demande d'asile présentée à l'OFPRA et à se prévaloir, dans des termes insuffisamment circonstanciés, des persécutions et violences qu'il a subies ainsi que sa famille entre 2019 et 2022 de la part des autorités turques en raison de leur soutien supposé au parti des travailleurs du Kurdistan, de l'existence d'un mandat d'arrêt émis à son encontre, sans toutefois le produire et du risque d'être soumis à la torture et à des traitements inhumains en cas d'emprisonnement en Turquie. Ce faisant, il n'établit pas l'existence d'un risque réel et personnel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, étant au demeurant relevé que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2407105
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2407105_20250217
Données disponibles
- Texte intégral