TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407111_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 17 juillet 2024, le 28 août 2024 et le 23 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Vray, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de constater que les décisions attaquées ont été abrogées et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 18 juin 2024 de la préfète de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été abrogées implicitement par la décision de la préfète de l'Ain du 2 juillet 2024 ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la préfète de l'Ain conclut : 1°) à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois dès lors qu'elles ont été implicitement et nécessairement abrogées par ses décisions du 2 juillet 2024 portant notamment refus obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) au rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête qui doivent être regardées comme désormais dirigées contre ces décisions du 2 juillet 2024. Elle soutient que : - l'arrêté du 2 juillet 2024 ne comporte pas d'interdiction de retour sur le territoire français, les moyens dirigées contre une telle interdiction de retour étant ainsi inopérant ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par une lettre du 9 octobre 2024 que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, au motif qu'elles sont sans objet à la date de l'introduction de la requête, dès lors que, antérieurement à l'introduction de ce recours, la préfète de l'Ain a, par de nouvelles décisions du 2 juillet 2024 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, entendu implicitement abroger l'ensemble de ces décisions du 18 juin 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024 et lui désignait un conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Vray, représentant la requérante, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née en 1960, déclare être entrée en France le 22 juillet 2022. Elle a déposé une demande d'asile, définitivement rejetée le 13 mai 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois pris en application de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C demande l'annulation de ces décisions. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des écritures en défense de la préfète de l'Ain, qu'antérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète de l'Ain a, par de nouvelles décisions du 2 juillet 2024 portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, entendu implicitement abroger l'ensemble des décisions litigieuses du 18 juin 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois étaient sans objet à la date d'introduction de la présente requête et doivent être, pour ce motif, rejetées comme étant irrecevables. 3. Par ailleurs, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées, le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre les décisions du 18 juin 2024 comme étant irrecevables, n'impliquant aucune mesure exécution. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Juan ALa greffière, Fatoumia Abdillah La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2407111
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407111_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel