TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407111_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et un défaut d'examen sérieux ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 10 août 1999, déclare être entré en France en août 2023. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, à savoir la circonstance que M. B est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. " Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de son article L. 541-3 : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " 5. Il résulte de ces dispositions qu'une demande d'asile ou une demande de réexamen postérieure au prononcé d'une mesure d'éloignement, si elle fait légalement obstacle à la mise à exécution de cette dernière jusqu'à notification soit de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, de clôture ou d'irrecevabilité soit celle de la Cour nationale du droit d'asile si un recours est formé contre une décision de rejet de l'Office, est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. M. B soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pris en compte ni sa convocation en vue d'un examen de sa demande de réintégration de sa demande d'asile auprès des autorités françaises, ni ses démarches d'intégration en France depuis août 2023. D'une part, M. B verse au dossier sa convocation, en date du 8 juillet 2024, à un rendez-vous à la préfecture des Yvelines le 20 août 2024, ainsi que son attestation de demande d'asile fournie par la préfecture des Yvelines ce même jour. Toutefois, outre qu'il n'allègue pas avoir fait part au préfet de police de cette convocation, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le 19 juillet 2024, l'intéressé ne pouvait ni justifier être régulièrement sur le territoire français, ni s'y maintenir régulièrement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie ni d'attaches familiales, ni d'insertion socio- professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué mentionne des circonstances propres à la situation personnelle de M. B, l'absence de mentions de la convocation de l'intéressé à la préfecture des Yvelines dans cet arrêté, ainsi que des éléments dont il se prévaut au titre de son intégration en France, ne saurait suffire à démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, si M. B soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français est fondée sur la décision illégale de refus de titre de séjour, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté comme inopérant. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 10. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis août 2023 et des liens qu'il aurait développés sur le territoire depuis lors. A ce titre, il verse au dossier, notamment, une attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) entre août 2023 et juin 2024, de factures de téléphone entre mars et août 2024, de trois ordonnances médicales délivrées entre septembre 2023 et janvier 2024, ainsi que de deux attestations de domicile et de ressources délivrées par l'Amisep en janvier 2024. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces produites, d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. De plus, l'intéressé est célibataire et sans enfant et les pièces produites ne permettent pas d'établir de liens personnels ou familiaux sur le territoire, alors par ailleurs qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Enfin, le requérant ne justifie que d'une présence en France depuis août 2023, soit moins d'un an avant la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'Afghanistan, la décision attaquée vise, en cas d'inexécution de la décision portant obligation de quitter le territoire, à le reconduire à destination du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exception du pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qu'il précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2407111_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel