TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407112_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et dès lors que qu'il se retrouve dans une situation de précarité administrative et financière, faute de pouvoir travailler, et qu'il ne peut plus verser de pension alimentaire pour son enfant de nationalité française. Sur le doute sérieux : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, eu égard à la gravité et à l'ancienneté des infractions reprochées, non réitérées depuis, et compte tenu de l'avis favorable de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2407109 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Amrouche, représentant M. A B ; - les observations de Me Termeau, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité équatorienne, né le 23 avril 1992, est entré en France en 2002. Il a fait l'objet d'un accompagnement social, dans le cadre d'un placement judiciaire, au service des solidarités territoriales du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le 2 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2024 le préfet de police a rejeté sa demande. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, M. A B demandant la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, ni la circonstance que le requérant ne travaillerait plus depuis le mois de septembre 2023, ni celle selon laquelle il ne percevrait pas l'allocation chômage ou ne justifierait pas en avoir été privé par l'effet de l'arrêté contesté, avancées pas le préfet, ne sont de nature à faire échec à cette présomption, de sorte que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Par l'arrêté attaqué, le préfet de police, malgré l'avis contraire de la commission du titre de séjour, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B, entré en France en 2002 selon ses dires, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en vertu d'une décision judiciaire, titulaire d'une carte de séjour depuis 2012, et parent d'un enfant français mineur à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue, au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public, en raison d'infractions au code de la route commises en 2014, 2017, 2018, et 2021, qui lui ont valu des condamnations par le juge judiciaire, respectivement en 2014 à 350 euros d'amende, en 2018, à 300 euros d'amende, en 2017, à 1500 euros d'amende et l'annulation de son permis de conduire, et en 2021, à 640 euros d'amende. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de séjour du requérant dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui sera renouvelée jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa demande, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice éventuel de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour de M. A B est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui sera renouvelée jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa demande. Article 3 : L'État versera à Me Amrouche une somme de 1 000 euros, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice éventuel de l'aide juridique, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Amrouche et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 avril 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2407112_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel