TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2407117_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Alevropoulou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant l'instruction une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la préfète du Bas-Rhin s'est irrégulièrement estimé en situation de compétence liée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, président, - et les observations de Me Thalinger, substituant Me Alevropoulou, pour M. C, non présent. Le préfet n'était ni présent ni représenté Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 13 février 1985, est entré en France selon ses dires en juillet 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 29 juillet 2022 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 9 mars 2023 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. Le 18 juin 2024, l'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen présentée par l'intéressé. Le 20 septembre 2024, la CNDA a confirmé cette décision. Par un arrêté du 2 août 2024 dont M. C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. La préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, donné délégation à Mme E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle à présent contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence de sa signataire doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, contrairement aux affirmations de M. C, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen de sa situation personnelle, en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé et des décisions de l'OFPRA et de la CNDA et qu'il a, en outre, apprécié le droit du requérant au regard de l'ensemble des dispositions qui lui étaient applicables. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier et de ce que la préfète se serait irrégulièrement estimée en situation de compétence liée doivent être écartés. 4. En second lieu, M. C ne saurait établir par la seule production d'une attestation de suivi dans un service psychiatrique et d'ordonnances que son état de santé s'oppose à son retour dans son pays d'origine et que la préfète du Bas-Rhin aurait commis, ce faisant, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. C, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par les autorités en charge de l'asile à quatre reprises, les 29 juillet 2022, 9 mars 2023, 18 juin 2024 et 20 septembre 2024 soutient faire l'objet d'une vendetta. Toutefois il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Alevropoulou et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Baptiste Sibileau, président, - Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère, - M. D B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. FUCHS UHL La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger Martinez
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2407117_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel