TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407122_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A E, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, en l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été enregistrées pour le requérant le 17 mars 2025 et n'ont pas été communiquées. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2025 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1.M. A E, ressortissant cubain, né le 10 octobre 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient être entré en France en août 2018 avec un visa de type C, est marié depuis le 24 octobre 2020 avec Mme D B, également ressortissante cubaine et titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale régulièrement délivrée. Par ailleurs, l'intéressé justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit, notamment factures aux deux noms, du caractère réel et ininterrompu de la communauté de vie en France avec son épouse depuis plus de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux. En outre, deux enfants sont nés en France de l'union susmentionnée, en 2020 et 2022 et y sont scolarisés. Pour rejeter la demande de M. E, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisantes depuis son arrivée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant produit une promesse d'embauche en date du 1er décembre 2024, une attestation de participation aux cours de français, des attestations de voisinage et de bénévolat au sein des associations Young Dream, Montjoye, Epicerie Solidaire Dignité. Compte tenu de ces circonstances si particulières, le requérant est fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à M. E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Le requérant ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A E, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Khadraoui-Zgaren et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le président-rapporteur, signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, signé V. Zettor La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière. N°2407122
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Chronologie de l'affaire
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TA0624 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2407122_20250424