TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407127_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 28 mai et 23 octobre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et est, en outre, est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, ce qui porte atteinte à sa liberté de travailler, son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 3 octobre 1974, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " renouvelée, en dernier lieu, jusqu'au 29 mai 2024. Ayant vainement tenté, depuis le 22 mars 2024, d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement, l'intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse C a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " avant la fin de validité de son titre, intervenue le 29 mai 2024 comme rappelé au point 1. A cet égard, elle produit de nombreuses captures d'écran de ses multiples tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, effectuées à compter du 22 mars 2024 sur une durée de plus de huit semaines, qui indiquent de manière constante l'indisponibilité d'une quelconque plage de rendez-vous. Dans ces conditions, Mme B épouse C, qui bénéficie d'une présomption d'urgence, démontre également, eu égard notamment au nombre de tentatives effectuées, l'utilité de la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous à Mme B épouse C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si son dossier est complet, soit mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse C de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous à Mme B épouse C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si son dossier est complet, soit mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407127
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2407127_20241104
Données disponibles
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