TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407128_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Ayadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les observations de Me Ayadi, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante russe née le 13 février 2000, déclare être entrée en France en 2017. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 juin 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C vit en concubinage avec M. B, ressortissant arménien bénéficiant d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2026, et que de leur union sont nés à Metz deux enfants, respectivement, le 25 mars 2020 et le 2 juin 2022, lesquels ont été reconnus par leur père. Par conséquent, dès lors que le compagnon de la requérante a vocation à rester en France, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à l'intéressée auraient nécessairement pour effet de priver ses enfants mineurs de l'un de ses deux parents. Par suite, l'arrêté en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle préalablement au dépôt de sa requête. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le rapporteur, Signé P. Loustalot-JaubertLa présidente, Signé G. Sorin La greffière, Signé M. Foultier La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2407128
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2407128_20250625
Données disponibles
- Texte intégral