TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2407133_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en tant que membre de la famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Vergnole, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-11, R. 424-7 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant afghan né le 23 juillet 2004, est entré en France le 19 avril 2021, muni d’un visa valable du 22 février 2021 au 23 mai 2021. Le 9 juin 2023, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 2 septembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : « (…) 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, M. C... A..., a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 décembre 2015. M. B... A..., né le 23 juillet 2004, entré en France sous couvert d’un visa le 19 avril 2021 à l’âge de seize ans, a sollicité le 9 juin 2023, soit dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale. Par suite le requérant est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Vergnole, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A.... Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... A... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... A... un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Etat versera à Me Vergnole la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, présidente, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La rapporteure, Signé C. BarreLa présidente, Signé P. Hamon La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2407133_20251106
Données disponibles
- Texte intégral