TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407135_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire. Il soutient qu’il aurait dû, deux années après la dernière infraction qu’il a commise et en application des règles du code de la route, bénéficier d’une reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a commis deux infractions au code de la route, ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire, l’une le 14 décembre 2018, sur le territoire de la commune de Monfort (deux points), l’autre le 10 juin 2021, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Jarrat (un point). M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire. 2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ». Aux termes de l’article R. 413-14 du même code : « I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe (…) III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : (…) / 3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ; /4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point ». 3. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 14 décembre 2018, correspondant à un excès de vitesse de moins de 50 km/h, dont la réalité a été établie le 8 janvier 2019 par le paiement de l’amende forfaitaire, constitue, en application du I de l’article R. 413-14 du code de la route, une contravention de la quatrième classe. Par suite, le délai de reconstitution intégrale du capital de points du permis de conduire du requérant était de trois ans, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, précitées. Ce délai de trois ans, courant à compter du 8 janvier 2019, n’était pas écoulé lors de la constatation, le 10 juin 2021, d’une nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait d’un point, qui figure sur le relevé d’information intégral du requérant et dont la réalité a été établie par le paiement, le 22 juin 2021, d’une amende forfaitaire. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier de la reconstitution prévue par les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, au titre de l’infraction commise le 14 décembre 2018. Par suite, les conclusions en annulation de M. B... ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La présidente, Le greffier, Fabienne Billet-Ydier André Siret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2407135_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel