TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407136_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. A A B, représenté par Me Ben Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 novembre 2022 M. B ressortissant tunisien, né le 31 mai 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, détaille les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer que M. B ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour et en particulier, sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre le 17 mai 2022 pour des faits de violence sur conjoint, au regard de laquelle sa présence a été regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision en litige, qui n'était pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est elle-même motivée. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Le préfet du Val-d'Oise a estimé que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public au motif qu'il a été condamné le 17 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à l'obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, condamnation assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant 3 ans. Au regard de la nature et de la gravité de ces faits, qui constituent une atteinte caractérisée aux personnes, c'est par une exacte appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. B fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français. Il fait valoir qu'il vit en concubinage, qu'il est propriétaire d'un logement situé à Argenteuil et produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 2019 signé avec la société Softeam ainsi qu'une attestation de son employeur du 4 janvier 2024. Toutefois, en dépit de son insertion professionnelle, M. B ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside ses parents et l'essentiel de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière, M. B ne justifie d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu'il poursuive sa vie de couple, à la supposer établie, avec sa concubine à l'étranger, et particulièrement en Tunisie, pays dont les intéressés ont tous les deux la nationalité. Enfin, le requérant ne justifie pas qu'il aurait tissé, en dehors de son concubinage, des liens personnels significatifs sur le territoire français. Dans ce contexte et compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant dans un cadre intrafamilial, tels que rappelés au point 4, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but d'ordre public en vue duquel elles ont été édictées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant trois ans : 7. L'arrêté litigieux ne vise pas les dispositions sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise a entendu se fonder pour prononcer une interdiction de retour de trois ans sur le territoire français à l'encontre de M. B. Par suite, cette mesure est insuffisamment motivée en droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 en tant qu'il prononce une telle interdiction. 9. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mai 2024 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2407136
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407136_20241119
TA4410 mars 2026
DTA_2407136_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2407136_20241119