TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2407137_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2404896 du 31 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B D, enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 mai 2024. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B D, représentée par Me Noury, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 18 décembre 1994 à Hussein Dey (Algérie), est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 août au 15 décembre 2019. Par un arrêté du 11 mai 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, d'une part, par un arrêté du 18 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 19 avril suivant, le préfet du Nord a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Dunkerque et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant les jours non ouvrables pour l'ensemble du département, notamment les décisions contestées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A assurait la permanence préfectorale à la date d'édiction des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. 4. De plus, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ". 5. Si Mme D justifie de la naissance en France de ses deux derniers enfants en 2020 et 2021, elle n'établit nullement que ces derniers seraient de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D entrée régulièrement en France en 2019, s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Mariée à un compatriote, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait en situation régulière en France, elle est mère de trois enfants nés en 2018, 2020 et 2021, tous trois de nationalité algérienne. De plus, elle ne justifie ni avoir noué des liens privés ou d'autres liens familiaux d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité depuis son entrée en France, ni d'une particulière insertion sociale. Mme D se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée par une entreprise d'aide à domicile en date du 26 janvier 2024, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de travail, ainsi que des démarches engagées en ce sens auprès de la plateforme de la main d'œuvre étrangère de Nanterre, cette dernière, compétente pour les départements de Paris et des Hauts-de-Seine, ayant toutefois clôturé la demande relative à une embauche dans le département de la Seine-Saint-Denis et invité la requérante à réitérer la demande d'autorisation de travail auprès de la plateforme territorialement compétente. Toutefois, si ces éléments attestent de la volonté d'intégration professionnelle de l'intéressée, ils ne suffisent pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations citées au point précédent. Enfin, la requérante n'établit ni être isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, présente en France depuis cinq ans, est mère de trois enfants âgés de cinq, trois et deux ans, l'aîné étant scolarisé en moyenne section de maternelle et le cadet en petite section. Toutefois, ni ces éléments, ni ceux rappelés au point précédent ne suffisent à établir que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2407137
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Chronologie de l'affaire
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TA7717 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2407137_20250217
Données disponibles
- Texte intégral