TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407140_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait concernant son activité professionnelle et sa présence en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces, présentées par M. B et enregistrées le 8 octobre 2024, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1974, est entré régulièrement en France en 2015 sous couvert d'un visa D. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier valable du 3 décembre 2015 au 2 décembre 2018. Le 13 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle a fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été présentée la demande de titre de séjour de l'intéressé, et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur, la société ROWJF, le 20 juillet 2020 et non le 30 septembre 2021 comme l'indique le préfet dans son arrêté, il ressort de l'article 5 du contrat du 20 juillet 2020 que celui-ci a été conclu pour une durée déterminée, du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, et le requérant a d'ailleurs indiqué dans sa demande de titre de séjour qu'il n'avait eu aucune activité professionnelle du 1er février 2021 au 30 septembre 2021. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, M. B se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2015 et des liens profonds qu'il a tissés avec la France. Toutefois, alors que son épouse et ses trois enfants résident au Maroc selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d'ordre amical, culturel et social qu'il aurait noués en France et de nature à attester d'une intégration sociale particulière. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé comme vendeur pour la société ROWJF du 7 décembre 2018 au 6 juin 2019 à temps partiel, du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 à temps complet puis enfin à compter du 1er octobre 2021 à la date de l'arrêté attaqué à temps complet, son insertion professionnelle, discontinue, n'apparait pas particulièrement significative. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, un titre de séjour en qualité de salarié. 8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que c'est à tort que le préfet a indiqué dans l'arrêté attaqué qu'il ne justifiait pas de son entrée en France le 16 novembre 2015 ni de sa présence en France au cours des années 2015 à 2019, alors qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de " travailleur saisonnier " du 3 décembre 2015 au 2 décembre 2018 et produit des pièces attestant de sa présence en France en 2019, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de ces circonstances. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 10. Compte-tenu de la situation personnelle de M. B telle que décrite au point 7, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation du requérant. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2407140_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel